Décret n° 2019-1376 du 16 décembre 2019 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public

Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039631177
NOR: LOGK1733450D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/63/11/JORFTEXT000039631177.xml
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@ -11,6 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000029711495
- [Paragraphe 4 : Instruction de la demande d'approbation](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Décision d'approbation et modification de l'agenda](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Prorogation du délai de dépôt et du délai d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée](paragraphe_6)
- [Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques](paragraphe_8)
- [Paragraphe 3 : Contenu du dossier d'agenda d'accessibilité programmée et dépôt de la demande d'approbation](paragraphe_3)
- [Paragraphe 7 : Suivi de l'avancement et achèvement de l'agenda](paragraphe_7)

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@ -1,54 +1,52 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2019-12-19
Identifiant: LEGIARTI000029711505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/15/LEGIARTI000029711505.xml
Date de début: 2019-12-19
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039633749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/63/37/LEGIARTI000039633749.xml
---
###### Article R111-19-33
I. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 111-7-3, la conformité
d'un établissement recevant du public est appréciée au regard des règles
d'accessibilité aux personnes handicapées prévues à la sous-section 4 de la
présente section pour la construction d'un établissement recevant du public ou à
la sous-section 5 de la même section applicable aux établissements recevant du
public situés dans un cadre bâti existant et en vigueur :<br />
1° A la date du 31 décembre 2014 pour les établissements accessibles à cette
date ;<br />
<p align="left">
I.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 111-7-3, la conformité
d'un établissement recevant du public est appréciée au regard des règles
d'accessibilité aux personnes handicapées prévues à la sous-section 4 de la
présente section pour la construction d'un établissement recevant du public ou
à la sous-section 5 de la même section applicable aux établissements recevant
du public situés dans un cadre bâti existant et en vigueur au 31 décembre
2014.<br />
II.-Le document, prévu par le dernier alinéa de l'article L. 111-7-3,
établissant la conformité d'un établissement aux exigences d'accessibilité est
dit “ attestation d'accessibilité ”.<br />
Il précise la dénomination de l'établissement, sa catégorie et son type ainsi
que le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'exploitant et son numéro
SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance.<br />
Il indique les pièces qui établissent la conformité, qui sont jointes, ou,
pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie, contient
une déclaration sur l'honneur de cette conformité.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités de
présentation de l'attestation.<br />
III.-L'attestation d'accessibilité des établissements conformes aux règles
d'accessibilité au 31 décembre 2014 est transmise, par la personne responsable
en application des dispositions du I et du II de l'article R. 111-19-32, au
préfet du département dans lequel l'établissement ou l'installation est situé
au plus tard le 1er mars 2015.<br />
IV.-Une copie de l'attestation est également adressée, par la personne
responsable en application des dispositions du I et du II de l'article R.
111-19-32, à la commission pour l'accessibilité prévue à l'article L. 2143-3
du code général des collectivités territoriales de la commune d'implantation
de l'établissement concerné, qui la transfère, le cas échéant, à la commission
intercommunale compétente.<br />
V.-Est exonéré de l'obligation de transmettre une attestation d'accessibilité
le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public qui
prévoit soit de fermer cet établissement, soit de solliciter un changement de
sa destination ayant pour effet de ne plus y recevoir du public, au plus tard
le 27 septembre 2015.<br />
2° À la date du dépôt de la demande d'autorisation de travaux ou d'aménagement
d'installations pour les établissements accessibles depuis le 1er janvier
2015.
</p>
II. - Le document, prévu par le dernier alinéa de l'article L. 111-7-3,
établissant la conformité d'un établissement aux exigences d'accessibilité est
dit “ attestation d'accessibilité ”.<br />
Il précise la dénomination de l'établissement, sa catégorie et son type ainsi
que le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'exploitant et son numéro SIREN/
SIRET ou, à défaut, sa date de naissance.<br />
Il indique les pièces qui établissent la conformité, qui sont jointes, ou, pour
les établissements recevant du public de cinquième catégorie, contient une
déclaration sur l'honneur de cette conformité.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités de
présentation de l'attestation.<br />
III. - L'attestation d'accessibilité des établissements conformes aux règles
d'accessibilité est transmise, par la personne responsable en application des
dispositions du I et du II de l'article R. 111-19-32, au préfet du département
dans lequel l'établissement ou l'installation est situé.<br />
IV. - Une copie de l'attestation est également adressée, par la personne
responsable en application des dispositions du I et du II de l'article R.
111-19-32, à la commission pour l'accessibilité prévue à l'article L. 2143-3 du
code général des collectivités territoriales de la commune d'implantation de
l'établissement concerné, qui la transfère, le cas échéant, à la commission
intercommunale compétente.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000039633763
- [Article R111-19-38](article_r111-19-38.md)
- [Article R111-19-39](article_r111-19-39.md)
- [Article R111-19-40](article_r111-19-40.md)
- [Article R111-19-40-1](article_r111-19-40-1.md)
- [Article R111-19-41](article_r111-19-41.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-19
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039632076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/63/20/LEGIARTI000039632076.xml
---
###### Article R111-19-40-1
Un agenda d'accessibilité programmée approuvé peut être modifié pour prendre en
compte l'évolution du patrimoine sur lequel il porte ainsi que pour en changer
la durée.<br />
Le dossier de demande de modification d'un agenda d'accessibilité programmée
approuvé comporte l'identification de cet agenda par son numéro, sa durée, le
nombre d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public
qu'il concerne et la programmation des travaux, ainsi que :<br />
1° Lorsque la demande porte sur l'intégration d'un ou plusieurs établissements
ou installations dans un agenda, les éléments prévus aux 1° à 3° et 5° à 7° de
l'article D. 111-19-34 ;<br />
2° Lorsque la demande porte sur une augmentation de la durée de l'agenda, les
éléments prévus aux 1°, 2° et 5° à 7° de l'article D. 111-19-34, ainsi que, s'il
y a lieu, tout élément permettant de justifier une difficulté technique ou
financière imprévue.<br />
Il est statué sur les demandes dans les conditions prévues aux articles D.
111-19-35 à R. 111-19-38 et aux I et III de l'article R. 111-19-40.

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@ -1,29 +1,26 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2019-12-19
Identifiant: LEGIARTI000029711525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/15/LEGIARTI000029711525.xml
Date de début: 2019-12-19
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039633758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/63/37/LEGIARTI000039633758.xml
---
###### Article R111-19-40
I.-La décision d'approbation ou de refus d'approbation d'un agenda
I. - La décision d'approbation ou de refus d'approbation d'un agenda
d'accessibilité programmée est notifiée au propriétaire ou à l'exploitant qui a
déposé la demande et est communiquée aux préfets intéressés lorsque l'agenda
concerne des établissements ou installations implantés dans plusieurs
départements, avec l'agenda ainsi approuvé, par voie électronique.<br />
II.-Lorsque la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est
rejetée, l'autorité qui prend cette décision précise le délai laissé pour
II. - Lorsque la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée
est rejetée, l'autorité qui prend cette décision précise le délai laissé pour
présenter une nouvelle demande, qui ne peut excéder six mois.<br />
III.-Le défaut de notification d'une décision sur la demande d'approbation d'un
agenda d'accessibilité programmée à l'expiration du délai de quatre mois vaut
approbation implicite sauf dans les cas où :<br />
1° Une autorisation de travaux a également été sollicitée et a été rejetée ;<br />
2° Une dérogation à la durée d'exécution de droit commun a été sollicitée sur le
fondement des III et IV de l'article L. 111-7-7.
III. - Le défaut de notification d'une décision sur la demande d'approbation
d'un agenda d'accessibilité programmée à l'expiration du délai de quatre mois
vaut approbation implicite sauf dans le cas où une dérogation à la durée
d'exécution de droit commun a été sollicitée sur le fondement des III et IV de
l'article L. 111-7-7.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2019-12-19
Identifiant: LEGIARTI000029711527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/15/LEGIARTI000029711527.xml
Date de début: 2019-12-19
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039633770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/63/37/LEGIARTI000039633770.xml
---
###### Article R111-19-41
@ -13,4 +13,5 @@ Le préfet ayant statué sur la demande d'agenda tient à jour, sur le site
internet de la préfecture, un document retraçant les demandes d'approbation
enregistrées, les établissements recevant du public et les installations
ouvertes au public concernés, la décision prise ainsi que la durée octroyée pour
mettre en œuvre l'agenda.
mettre en œuvre l'agenda et, le cas échéant, les modifications dont ce dernier a
fait l'objet.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029711543
---
###### Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques
- [Article R111-19-47](article_r111-19-47.md)

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-14
Date de fin: 2019-12-19
Identifiant: LEGIARTI000032522309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/52/23/LEGIARTI000032522309.xml
---
###### Article R111-19-47
Lorsqu'un établissement recevant du public ne répond pas aux conditions prévues
par l'article L. 111-7-3 pour faire l'objet d'une attestation d'accessibilité
mais, postérieurement au 31 décembre 2014, devient conforme, après la
réalisation de travaux, aux règles d'accessibilité applicables à la date à
laquelle l'autorisation de travaux a été obtenue ou, le cas échéant sans
nécessiter d'actions de mise en compatibilité, aux règles d'accessibilité
applicables à la date du 27 septembre 2015, le propriétaire ou l'exploitant
adresse, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard
à cette date, au préfet de département ou au préfet désigné en application du II
de l'article L. 111-7-6 un document dont le dépôt tient lieu du dépôt de
l'agenda d'accessibilité programmée prévu par l'article L. 111-7-3.<br />
Ce document contient le nom et l'adresse du demandeur ainsi que son numéro
SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance, la dénomination de
l'établissement recevant du public ainsi que la catégorie et le type
d'établissement, s'il y a lieu la présentation de la nature des travaux et
actions réalisés pour mettre en conformité l'établissement et sa situation
actuelle au regard des obligations définies à la sous-section 5 de la présente
section. Il est accompagné de toutes pièces justificatives, ou, à défaut, pour
un établissement recevant du public de la cinquième catégorie, d'une déclaration
sur l'honneur de cette conformité.<br />
Une copie du document est adressée à la commission pour l'accessibilité prévue à
l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales de la
commune d'implantation de l'établissement concerné, qui la transfère, le cas
échéant, à la commission intercommunale compétente.<br />
Lorsque le préfet estime insuffisamment probantes les pièces produites, il peut
demander des éléments supplémentaires, qui lui sont adressés dans les deux mois
suivant sa demande.<br />
Ce document est approuvé dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
réception ou de celle des pièces qui le complètent. S'il est approuvé, il tient
lieu d'agenda d'accessibilité programmée. S'il n'est pas approuvé, la décision
précise le délai laissé pour présenter un agenda d'accessibilité programmée, qui
ne peut excéder six mois.<br />
Sont seules applicables à ce document les dispositions du présent article, à
l'exclusion de toutes autres dispositions de la présente sous-section.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-07
Date de fin: 2019-12-19
Identifiant: LEGIARTI000037584804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/58/48/LEGIARTI000037584804.xml
Date de début: 2019-12-19
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039633778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/63/37/LEGIARTI000039633778.xml
---
###### Article R161-5
@ -123,8 +123,7 @@ e) Les échéances mentionnées à l'article R. 111-19-9 sont reculées de sept
;<br />
7° bis A l'article R. 111-19-33, les mots : " 31 décembre 2014 " sont remplacés
par les mots : " 28 août 2018 ", les mots : " 1er mars 2015 " sont remplacés par
les mots : " 1er novembre 2018 " et les mots : " 27 septembre 2015 " sont
par les mots : " 28 août 2018 ", et les mots : " 27 septembre 2015 " sont
remplacés par les mots : " 28 février 2019 ;<br />
8° Les articles R. 122-1 à R. 122-29 relatifs à la sécurité des immeubles de