Ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi 2006- 872 du 13 juillet 2006, notamment son article 51.  Modification du code de la construction et de l'habitation, du code monétaire et financier. Ordonnance ratifiée par l'article 1-I de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000459360
NOR: SOCX0600132R
Ancien identifiant: 1OR0061048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/93/JORFTEXT000000459360.xml
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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159066
- [Section 1 : Fondations.](section_1)
- [Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.](section_2)
- [Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.](section_3)
- [Section 4 : Sociétés de ventes d'habitations à loyer modéré](section_4)
- [Section 5 : Dispositions communes aux sociétés d'habitations à loyer modéré.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions communes aux diverses sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré.](section_6)
- [Section 7 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés coopératives de location-attribution d'habitations à loyer modéré.](section_7)

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Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000037668949
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###### Section 4 : Sociétés de ventes d'habitations à loyer modéré
- [Article L422-4](article_l422-4.md)
- [Article L422-4-1](article_l422-4-1.md)
- [Article L422-4-2](article_l422-4-2.md)
- [Article L422-4-3](article_l422-4-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-19
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825253
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L004XXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825253.xml
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###### Article L422-4-1
Les sociétés anonymes de crédit immobilier, les établissements de crédit
qu'elles contrôlent ensemble ou séparément, directement ou indirectement, et
leur caisse centrale sont affiliés à un réseau doté d'un organe central.<br />
L'organe central du réseau des sociétés anonymes de crédit immobilier est régi
par les articles 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Il
exerce les pouvoirs de contrôle prévus auxdits articles sans préjudice des
dispositions de l'article L. 451-1 du présent code. Il a la forme d'une
association de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et
prend le nom de "chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit
immobilier".<br />
La chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier constitue un
fonds de garantie et d'intervention.<br />
Les dirigeants de chacun des établissements de crédit, membres du réseau,
mentionnés à l'article 17 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée doivent
être agréés par la chambre syndicale, qui s'assure que ces dirigeants possèdent
l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leurs fonctions. Lorsque
les conditions d'honorabilité ne sont plus remplies, l'agrément est retiré.<br />
La chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier peut prononcer à
l'égard d'un établissement du réseau les sanctions disciplinaires de
l'avertissement, du blâme et de la radiation de l'affiliation au réseau ; elle
peut prononcer à l'égard des dirigeants les sanctions disciplinaires de
l'avertissement, du blâme et du retrait d'agrément.<br />
Les sociétés anonymes de crédit immobilier et les sociétés anonymes coopératives
d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété détiennent la majorité du
capital de la caisse centrale des sociétés anonymes de crédit immobilier. Le
président de la chambre syndicale est de droit président de la caisse centrale.
Toutefois, en cas d'incompatibilité rendant impossible l'exercice par le
président de la chambre syndicale du mandat de président de la caisse centrale,
ce dernier est nommé par le conseil d'administration de la caisse centrale sur
proposition du président de la chambre syndicale.<br />
Un décret en Conseil d'Etat approuve les statuts de la chambre syndicale et
précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article,
notamment les conditions de mise en oeuvre des sanctions disciplinaires.<br />
Les statuts de la caisse centrale sont soumis à l'agrément de la chambre
syndicale.<br />
La moitié au moins des membres du conseil d'administration de la caisse centrale
sont désignés parmi les membres élus de l'instance délibérante de l'organe
central.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825255
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L004XXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825255.xml
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###### Article L422-4-2
Les clauses types prévues à l'article L. 422-5, auxquelles doivent se conformer
les statuts des sociétés anonymes de crédit immobilier, précisent notamment les
conditions dans lesquelles celles-ci peuvent prendre des participations ou
constituer des sociétés pour effectuer les opérations visées au III de l'article
L. 422-4 et les limites apportées, le cas échéant, à l'objet social de ces
sociétés.<br />
Les clauses types précisent, en outre, les conditions d'exercice du droit
d'agrément et de préemption de l'organe central du réseau mentionné à l'article
L. 422-4-1 ; le droit d'agrément porte sur les augmentations de capital et les
cessions de parts ou d'actions des établissements de crédit membres dudit
réseau, sur les fusions et scissions ainsi que sur les prises de participation,
les investissements et les cessions d'actifs de ces établissements ; les refus
d'agrément doivent être motivés ; le droit de préemption porte sur les cessions
de parts ou d'actions des établissements de crédit membres du réseau. L'organe
central ne peut détenir que temporairement les parts ou actions ainsi
préemptées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-17
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825256
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L004XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825256.xml
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###### Article L422-4-3
En cas de cessation d'affiliation d'une société anonyme de crédit immobilier,
pour quelque cause que ce soit, au réseau mentionné à l'article L. 422-4-1,
cette société est dissoute de plein droit et sa liquidation est réalisée
conformément aux dispositions de l'article L. 422-11.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-24
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825627
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L004XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825627.xml
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###### Article L422-4
Les sociétés anonymes de crédit immobilier sont habilitées, dans les conditions
fixées par leurs statuts, à réaliser les opérations prévues par le présent
article.<br />
I. - Ces sociétés ont pour objet :<br />
a) De consentir aux personnes physiques des prêts ouvrant droit à l'aide
personnalisée au logement ;<br />
b) De consentir des prêts complémentaires aux prêts mentionnés au a ci-dessus
;<br />
c) D'accorder, aux fins mentionnées à l'article L. 411-1, tout prêt qu'elles
seront habilitées à distribuer par arrêté conjoint du ministre chargé du Trésor
et du ministre chargé du logement ;<br />
d) D'effectuer, pour le compte d'organismes d'habitations à loyer modéré, le
recouvrement des sommes dues par les acquéreurs de logements cédés dans les
conditions prévues à l'article L. 443-13.<br />
II. - Ces sociétés sont également habilitées, nonobstant les dispositions de
l'article 7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit :<br />
a) A réaliser des constructions destinées à l'accession à la propriété,
susceptibles d'être financées à l'aide de prêts ouvrant droit à l'aide
personnalisée au logement ;<br />
b) A réaliser des lotissements ;<br />
c) A réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les conditions
prévues à l'article L. 421-1 ;<br />
d) A réaliser des opérations de prestation de services liées aux activités
visées aux I et II du présent article, dans des conditions fixées par les
clauses types mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 422-5.<br />
III. - Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent, en dehors des cas
prévus au I et au II, soit directement à titre accessoire, soit par
l'intermédiaire des filiales visées à l'article L. 422-4-2, réaliser toutes
opérations de prêts immobiliers, de construction, de maîtrise d'ouvrage et de
prestation de services, liées à la propriété de l'habitat, sans que ces
opérations aient pour objet la constitution d'un patrimoine locatif pour ces
sociétés ou leurs filiales, dans les conditions et limites précisées par les
clauses types prévues audit article L. 422-4-2.<br />
Elles peuvent également, selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions
et limites, réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, toutes les
opérations d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, avec l'accord de
la ou des collectivités concernées.<br />
Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent, en dehors des cas prévus au
I et au II, soit directement à titre accessoire, soit par l'intermédiaire des
filiales visées à l'article L. 422-4-2 du présent code, réaliser toutes
opérations de prêts immobiliers, de construction, de réhabilitation, de maîtrise
d'ouvrage et de prestations de services liées à l'habitat dans les conditions et
limites précisées par les clauses types.<br />
Les opérations réalisées au titre des I, II et III du présent article ne peuvent
avoir pour objet la constitution d'un patrimoine locatif pour les sociétés
anonymes de crédit immobilier ou pour les sociétés visées à l'article L. 422-4-2
précité. Toutefois, ne sont pas considérées comme constituant un patrimoine
locatif au sens du présent article la location des immeubles invendus d'une
opération d'accession à la propriété comptabilisés en éléments du stock, la
location, en attente de la revente, des immeubles acquis sur adjudication et la
location des parties inoccupées des sièges sociaux des sociétés visées au
présent article, lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions définies par
les clauses types mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 422-5 du
présent code.