Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 1983-07-21 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176392
###### Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.
- [Article L422-3](article_l422-3.md)
- [Article L422-3-1](article_l422-3-1.md)
- [Article L422-3-2](article_l422-3-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-21
Date de fin: 1992-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006825244
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L003XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825244.xml
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###### Article L422-3-1
Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré
ayant construit au moins cinquante logements au cours des trois années précédant
la date de publication de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au
développement de certaines activités d'économie sociale peuvent être autorisées
par le ministre chargé de la construction et de l'habitation à :<br />
a) Construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer en vue de
l'accession à la propriété et gérer des immeubles collectifs ou individuels à
usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet
usage ;<br />
b) Assister, à titre de prestataire de services, des personnes physiques ou
morales en vue de la réalisation de toutes opérations d'aménagement, de
restauration, d'agrandissement et d'aménagement d'immeubles existants et
destinés à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ;<br />
c) Réaliser des lotissements ;<br />
Les sociétés ne remplissant pas la condition énoncée au premier alinéa du
présent article devront avoir construit au moins cent logements au cours d'une
période de trois ans avant de pouvoir bénéficier de l'autorisation susvisée.<br />
L'autorisation ministérielle ne peut intervenir qu'après décision d'une
assemblée générale extraordinaire prise à la majorité des deux tiers des voix
dont disposent les associés présents ou représentés.<br />
Cette autorisation peut être retirée à la suite d'un contrôle fait dans les
conditions prévues à l'article L. 451-1 et portant sur la qualité de la gestion
technique et financière de la société.<br />
Toute opération réalisée en application de l'alinéa a ci-dessus doit faire
l'objet d'une garantie de financement et d'une garantie d'acquisition des locaux
non vendus.<br />
Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré
mentionnées au présent article font procéder périodiquement à l'examen
analytique de leur situation financière et de leur gestion.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la
coopération, détermine les modalités de mise en oeuvre de la procédure, dite de
révision coopérative, définie à l'alinéa précédent ainsi que les conditions
d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des
principes coopératifs.<br />
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-21
Date de fin: 1992-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006825247
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L003XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825247.xml
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###### Article L422-3-2
Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré
dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été
constatée à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peuvent, par
décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre
de l'économie et des finances, être autorisées, dans des conditions fixées par
décret, à construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer et
gérer des immeubles en vue de la location et destinés à usage d'habitation ou à
usage professionnel et d'habitation à la condition que les locataires, par
dérogation au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération, ne soient pas associés de la
société coopérative.<br />
Ces sociétés doivent faire procéder, sous le nom de révision coopérative, à
l'examen analytique et périodique de leurs comptes et de leur gestion dans les
conditions prévues à l'article L. 422-3-1.