Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 1990-07-19 00:00:00 +02:00
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@ -11,10 +11,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108629
- [Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation portant sur les logements foyers visés par l'article L. 351-2 (5°) pour les personnes autres que les personnes âgées.](convention_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-13_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_portant_sur_les_logements_foyers_vises_par_l_article_l_351-2_5_pour_les_personnes_autr_)
- [Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation portant sur les logements foyers visés par l'article L. 351-2 (5°) pour personnes âgées.](convention_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-13_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_portant_sur_les_logements_foyers_vises_par_l_article_l_351-2_5_pour_personnes_agees)
- [Convention type pour les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés.](convention_type_pour_les_etablissements_de_credit_consentant_des_prets_conventionnes)
- [Convention type conclue entre l'Etat et M. ... (ou la société ...) en application de l'article L. 351-2 (4°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... faisant l'objet de travaux d'amélioration achevés postérieurement au 4 janvier 1977, financés sans aide spécifique de l'Etat ou au moyen d'une subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.](convention_type_conclue_entre_l_etat_et_m_ou_la_societe_en_application_de_l_article_l_351-2_4_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_pour_le_programme_de_faisant_l_objet_de_travaux_d_amelioration_acheves_posterieurement_au_4_janvier_1977_finances_)
- [Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour la construction ou l'acquisition de logements non encore mis en service.](convention_conclue_en_application_de_l_article_l_351-2_3_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_les_personnes_morales_ou_physiques_qui_beneficient_a_titre_principal_d_un_pret_conventionne_pour_la_construction_ou_l_acquisition_de_lo_)
- [Convention conclue en application des articles L. 351-2 (3°) et R. 353-167 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3°).](convention_conclue_en_application_des_articles_l_351-2_3_et_r_353-167_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_les_personnes_physiques_beneficiaires_d_un_pret_aide_par_l_etat_pour_la_construction_l_acquisition_et_l_amelioration_des_l_)
- [Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités physiques et relatives aux logements construits ou acquis et aménagés au moyen d'aides spécifiques de l'Etat.](convention_conclue_en_application_de_l_article_l_351-2_3_entre_l_etat_et_les_societes_d_economie_mixte_ayant_pour_objet_statutaire_la_renovation_urbaine_et_la_restauration_immobiliere_dans_le_cadre_des_operations_qui_leur_sont_confiees_par_les_collectivi_)
- [Convention conclue en application des articles L. 351-2 (3) et R. 353-200 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les bailleurs de logements.](convention_conclue_en_application_des_articles_l_351-2_3_et_r_353-200_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_les_bailleurs_de_logements)
- [Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1.](document_prevu_par_l_article_1er_des_annexes_i_et_ii_a_l_article_r_353-1)
- [Convention type conclue entre l'Etat et M. ... (ou la société ...) en application de l'article L. 351-2 (4°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... faisant l'objet de travaux d'amélioration achevés postérieurement au 4 janvier 1977, financés sans aide spécifique de l'Etat ou au moyen d'une subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.](convention_type_conclue_entre_l_etat_et_m_ou_la_societe_en_application_de_l_article_l_351-2_4_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_pour_le_programme_de_faisant_l_objet_de_travaux_d_amelioration_acheves_posterieurement_au_4_janvier_1977_finances_)
- [Engagements de portée générale prévus par les annexes I et II à l'article R. 353-1.](engagements_de_portee_generale_prevus_par_les_annexes_i_et_ii_a_l_article_r_353-1)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129008
### Convention conclue en application des articles L. 351-2 (3°) et R. 353-167 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3°).
- [Article Annexe III à l'article R353-166](article_annexe_iii_a_l_article_r353-166.md)
- [Document prévu à l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-166 du code de la construction et de l'habitation.](document_prevu_a_l_article_1er_de_l_annexe_a_l_article_r_353-166_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation)

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@ -0,0 +1,172 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-19
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006832831
Ancien identifiant: UCXXXXXXXXX5X353R166DXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832831.xml
---
###### Article Annexe III à l'article R353-166
Article 1er.<br />
Engagements de portée générale applicable au logement.<br />
Le logement conventionné est soumis aux dispositions de la loi n° 82-526 du 22
juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs,
sous réserve des dispositions de l'article 75 (3°) de ladite loi.<br />
Article 2.<br />
Le logement doit être loué nu à des personnes physiques à titre de résidence
principale et occupé au moins huit mois par an. Il ne peut faire l'objet de
sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un
contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à
l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
âgées ou handicapées adultes.<br />
Le logement est loué à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent
pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-42 du
code de la construction et de l'habitation.<br />
Article 3.<br />
La convention se renouvelle pour des périodes triennales, sous réserve de
dénonciation par l'une ou l'autre des parties.<br />
Si la dénonciation émane du bailleur, elle fait l'objet d'un acte authentique
(acte notarié ou par ministère d'huissier de justice) notifié six mois avant
l'expiration de la convention ; si elle émane de l'Etat, elle fait l'objet d'un
acte administratif notifié dans le même délai.<br />
Article 4.<br />
Le bailleur qui désire exercer son droit de reprise du logement à la date
d'expiration de la convention, doit, six mois avant cette date, notifier son
intention au locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.<br />
Article 5.<br />
La présente convention peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des
parties. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui
sollicite la révision.<br />
Article 6.<br />
Lorsque le locataire en fait la demande, le bailleur est tenu de lui remettre
une copie de la convention.<br />
Article 7.<br />
En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements contractuels tels que
non-respect du loyer maximum ou faute grave à l'égard des organismes chargés du
paiement de l'aide personnalisée au logement, l'administration, après mise en
demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée sans
effet pendant un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la
résiliation de la présente convention.<br />
Il sera fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 relatives
au maintien des locataires dans les lieux, le loyer étant celui fixé par la
convention diminué de l'aide personnalisée au logement désormais prise en charge
par le bailleur.<br />
Le bailleur s'engage dans un délai de quinze jours à compter de la date à
laquelle la résiliation est devenue définitive à la notifier aux locataires et
aux organismes payeurs concernés.<br />
Article 8.<br />
En cas de dissimulation ou fraude pour imposer ou tenter d'imposer au locataire
un loyer dépassant le prix fixé par la convention, le bailleur sera passible des
sanctions pénales prévues à l'article L. 353-10 du code précité, sans préjudice
de l'application de l'article 70 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.<br />
Article 9.<br />
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente
convention, le bailleur est tenu de fournir au préfet les informations et les
documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.<br />
Article 10.<br />
Le préfet s'assure de la publication de la convention au fichier immobilier ou
de son inscription au livre foncier.<br />
Article 11.<br />
La convention s'applique de plein droit à tout nouveau propriétaire en cas de
mutation à titre gratuit ou onéreux des logements conventionnés.<br />
Article 12.<br />
Le logement conventionné doit être maintenu à usage locatif pendant la durée de
la convention.<br />
Toutefois, en cas de vacance du logement, le bailleur peut occuper le logement
ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de
son conjoint.<br />
L'occupation doit être exclusivement à titre de résidence principale.<br />
Si le logement devient à nouveau vacant avant la date d'expiration de la
convention, le bailleur, qui a exercé son droit de reprise, doit le relouer dans
les conditions définies par la convention.<br />
Article 13.<br />
Le bailleur s'engage à proposer à tout candidat locataire un contrat de location
conforme à la convention, auquel est jointe une notice d'information relative à
l'aide personnalisée au logement.<br />
Article 14.<br />
Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il
est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise
d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir
jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus.<br />
Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations
définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de
location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire
notifié selon la procédure définies par l'article 15 ci-dessous.<br />
En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau
locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.<br />
Article 15.<br />
Le locataire peut donner congé à tout moment sous réserve d'un délai de préavis
de trois mois, ramené à un mois en cas de changement de résidence pour des
raisons familiales graves ou des raisons professionnelles.<br />
Tout congé est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le
préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque
le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le contrat de
location produit effet jusqu'au dernier jour du mois.<br />
Le locataire est redevable du loyer et des charges pendant le délai de préavis,
sauf si le logement est occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en
accord avec le bailleur.<br />
Article 16.<br />
Le loyer est payé par fraction mensuelle à terme échu.<br />
Article 17.<br />
Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de
location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux
mois de loyer en principal.<br />
Article 18.<br />
Le bailleur est tenu à l'égard des organismes payeurs de l'aide personnalisée au
logement (A.P.L.) :<br />
De fournir les renseignements prévus par l'imprimé de demande d'A.P.L. pour le
locataire demandeur de l'aide ;<br />
De signaler immédiatement le départ du locataire bénéficiaire de l'A.P.L..

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129010
### Convention conclue en application des articles L. 351-2 (3) et R. 353-200 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les bailleurs de logements.
- [Article Annexe III à l'article R353-200](article_annexe_iii_a_l_article_r353-200.md)
- [Document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-200 du code de la construction et de l'habitation.](document_prevu_par_l_article_1er_de_l_annexe_a_l_article_r_353-200_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation)

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@ -0,0 +1,197 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-19
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006832837
Ancien identifiant: UCXXXXXXXXX5X353R200DXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832837.xml
---
###### Article Annexe III à l'article R353-200
Engagements de portée générale applicables à tout logement conventionné.<br />
Article 1er.<br />
Les logements conventionnés sont soumis aux dispositions de la loi n° 82-526 du
22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs,
sous réserve des dispositions de l'article 75 (3°) de ladite loi.<br />
Article 2.<br />
Les logements doivent être loués nus, à des personnes physiques, à titre de
résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire
l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le
locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet
1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux,
de personnes âgées ou handicapées adultes.<br />
Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles
n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R.
331-42 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Article 3.<br />
La convention se renouvelle pour des périodes triennales, sous réserve de
dénonciation par l'une ou l'autre des parties.<br />
Si la dénonciation émane du bailleur, elle fait l'objet d'un acte authentique
(acte notarié ou par un ministère d'huissier de justice) notifié six mois avant
l'expiration de la convention ; si elle émane de l'Etat, elle fait l'objet d'un
acte administratif notifié dans le même délai.<br />
Article 4.<br />
La présente convention peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des
parties. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui
sollicite la révision.<br />
Article 5.<br />
La convention est tenue à la disposition permanente des locataires ou de leurs
associations qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en
l'absence d'un gardien, au siège du bailleur.<br />
Cette information est mentionnée par affichage et de façon très apparente dans
les parties communes de l'immeuble.<br />
Le bailleur s'engage à tenir à la disposition des locataires dans les lieux ou
des candidats locataires les notices d'information relatives à l'aide
personnalisée au logement.<br />
Article 6.<br />
En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements contractuels tels que
non-respect du loyer maximum ou faute grave à l'égard des organismes chargés du
paiement de l'aide personnalisée au logement, l'administration, après mise en
demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet
pendant un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de
la présente convention.<br />
Il sera fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 relatives
au maintien des locataires dans les lieux, le loyer étant celui fixé par la
convention diminué de l'aide personnalisée au logement désormais prise en charge
par le bailleur.<br />
Le bailleur s'engage dans un délai de quinze jours à compter de la date à
laquelle la résiliation est devenue définitive à la notifier aux locataires et
aux organismes payeurs concernés.<br />
Article 7.<br />
En cas de dissimulation ou fraude pour imposer ou tenter d'imposer au locataire
un loyer dépassant le prix fixé par la convention, le bailleur sera passible des
sanctions pénales prévues à l'article L. 353-10 du code précité, sans préjudice
de l'application de l'article 70 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.<br />
Article 8.<br />
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente
convention, le bailleur est tenu de fournir au préfet les informations et les
documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.<br />
Article 9.<br />
Le préfet s'assure de la publication de la convention au fichier immobilier ou
de son inscription au livre foncier.<br />
Article 10.<br />
La convention s'applique de plein droit à tout nouveau propriétaire en cas de
mutation à titre gratuit ou onéreux des logements conventionnés.<br />
Article 11.<br />
Les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant la
durée de la convention.<br />
Lorsqu'un logement est vendu au locataire, ce dernier peut occuper le logement à
titre personnel ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou
descendants ou ceux de son conjoint. L'occupation doit être exclusivement à
titre de résidence principale.<br />
Si le logement devient vacant avant la date d'expiration de la convention, le
bailleur s'engage à le relouer dans les conditions définies par la convention.
Toutefois, lorsque le bailleur est une personne physique, il peut l'occuper ou
le faire occuper dans les conditions définies au précédent alinéa.<br />
Article 12.<br />
Le bailleur s'engage à proposer à tout candidat locataire un contrat de location
conforme à la convention, auquel est jointe une notice d'information relative à
l'aide personnalisée au logement.<br />
Article 13.<br />
Lorsque le bailleur est un organisme d'habitations à loyer modéré, les
dispositions de l'article L. 353-15 du code de la construction et de
l'habitation sont applicables aux locataires.<br />
Article 14.<br />
Lorsque le bailleur est une personne physique ou une personne morale autre qu'un
organisme d'habitations à loyer modéré, le contrat de location est conclu pour
une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le
troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale
à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée
ci-dessus.<br />
Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations
définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de
location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire
notifié selon la procédure définie par l'article 15 ci-dessus.<br />
En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau
locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.<br />
Article 15.<br />
Le locataire peut donner congé à tout moment sous réserve d'un délai de préavis
de trois mois, ramené à un mois en cas de changement de résidence pour des
raisons familiales graves ou des raisons professionnelles.<br />
Tout congé est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le
préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque
le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le contrat de
location produit effet jusqu'au dernier jour du mois.<br />
Le locataire est redevable du loyer et des charges pendant le délai de préavis,
sauf si le logement est occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en
accord avec le bailleur.<br />
Article 16.<br />
Le loyer est payé par fraction mensuelle à terme échu.<br />
En cas de versement de l'aide personnalisée au logement en tiers payant, le
montant de cette aide doit figurer sur la quittance.<br />
Article 17.<br />
Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de
location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux
mois de loyer en principal.<br />
Article 18.<br />
Le bailleur est tenu à l'égard des organismes payeurs de l'aide personnalisée au
logement (A.P.L.) :<br />
de fournir les renseignements prévus par l'imprimé de demande d'A.P.L. pour
chaque locataire demandeur de l'aide ;<br />
de signaler immédiatement tout départ de locataire bénéficiaire de l'A.P.L..<br />
Si l'A.P.L. est versée en tiers-payant, le bailleur doit en outre (1) :<br />
établir les liaisons nécessaires avec les organismes payeurs en vue de passer un
accord définissant les conditions de versement de l'A.P.L. ;<br />
saisir le cas échéant l'instance départementale chargée d'examiner les cas dans
lesquels les bénéficiaires de l'A.P.L. ne règlent pas la dépense de logement
restant à leur charge.<br />
(1) Si la convention porte sur moins de dix logements, le bailleur doit, s'il
souhaite le versement en tiers-payant, le faire connaître à l'organisme payeur ;
à défaut, l'A.P.L. est versée directement au locataire.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128997
### Convention type conclue entre l'Etat et M. ... (ou la société ...) en application de l'article L. 351-2 (4°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... faisant l'objet de travaux d'amélioration achevés postérieurement au 4 janvier 1977, financés sans aide spécifique de l'Etat ou au moyen d'une subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
- [Article Annexe I à l'article R353-32](article_annexe_i_a_l_article_r353-32.md)
- [Article Annexe III à l'article R353-32](article_annexe_iii_a_l_article_r353-32.md)

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@ -0,0 +1,163 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-19
Date de fin: 2004-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006832804
Ancien identifiant: UCXXXXXXXXX5X353R032BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832804.xml
---
###### Article Annexe I à l'article R353-32
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, agissant au nom de l'Etat en
tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation, représenté par
le préfet,<br />
D'une part,<br />
et M. ... (1),<br />
ou<br />
et la société représentée par ... (1), dénommé(e) ci-après, le bailleur,<br />
D'autre part,<br />
sont convenus de ce qui suit :<br />
1. - Description du programme conventionné.<br />
Art. 1 - Objet de la convention.<br />
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des
parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-13 pour le programme de ...
décrit plus précisément dans le document à la présente convention et faisant
l'objet de travaux d'amélioration financés sans aucune aide spécifique de
l'Etat, ou bénéficiant de subventions octroyées par l'agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat.<br />
Dans le cas où les travaux font l'objet d'une demande d'aide de l'agence, ils
seront réalisés sous réserve de l'obtention de cette aide.<br />
La signature de la présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à
l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre III,
titre V (1ère partie) du code précité.<br />
Art. 2 - Durée de la convention.<br />
Les prêts conventionnés sont des prêts amortissables en dix ans au minimum et
vingt ans au maximum. Toutefois, lorsqu'ils financent des opérations
d'amélioration de logements, ces durées sont de cinq ans au minimum et douze ans
au maximum.<br />
Lorsqu'ils sont consentis avant la date d'achèvement des travaux, la période
d'amortissement choisie est précédée d'une période d'anticipation.<br />
En conséquence, la possibilité d'accorder aux bénéficiaires tout autre crédit
d'anticipation des prêts conventionnés est exclue.<br />
2. - Engagements particuliers applicables au présent programme conventionné.<br />
Art. 3 - Réservation à des familles ou à des occupants sortant d'habitat
insalubre.<br />
Le bailleur, compte tenu de l'importance de la liste des prioritaires dressée
par les services préfectoraux, s'engage à affecter au fur et à mesure des
vacances au minimum ... p. 100 des logements du programme considéré à des
familles ou des occupants sortant soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit
d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement.<br />
Dans l'hypothèse où ce pourcentage n'est pas nul, le bailleur s'engage à
signaler aux services préfectoraux les logements devenus vacants.<br />
Cette réservation porte au minimum sur un nombre entier de logements,
immédiatement inférieur au chiffre résultant de ce pourcentage. Cette règle
s'applique de plein droit à chaque copropriétaire en cas de mise en copropriété
du programme faisant l'objet de la présente convention.<br />
Art. 4 - Montant maximum du loyer et modalités de révision.<br />
Le loyer pratiqué par le bailleur, dont la valeur est fixée par mètre carré de
surface corrigée, ne doit pas excéder le loyer maximum qui est fixé à ... F
annuels le mètre carré de surface corrigée.<br />
Cette surface est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 442-1
du code de la construction et de l'habitation et de l'article 4 du décret n°
60-1063 du 1er octobre 1960.<br />
Ce loyer maximum est révisable chaque année, le 1er juillet, en fonction des
variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la
construction publié par l'Institut national de la statistique et des études
économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la
date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date
de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année
précédente.<br />
Dans la limite du loyer maximum tel que défini ci-dessus, le loyer pratiqué :<br />
1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet au cours de la période triennale
en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du
coût de la construction. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la
construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la
précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de
l'année précédente.<br />
Au cours de la première période triennale, le montant du loyer applicable chaque
1er juillet peut être fixé dans le bail ; il peut être révisé en fonction des
variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la
construction, dans les mêmes conditions que celles de l'alinéa précédent.<br />
2° Peut être réajusté à l'expiration de chaque période triennale le 1er juillet
suivant la date d'expiration du bail ;<br />
Une information sur le loyer maximum et le loyer pratiqué par type de logement
peut être demandée par le locataire à la signature du bail, et à l'expiration de
chaque période triennale en cas de réajustement du loyer pratiqué dans la limite
du loyer maximum.<br />
Art. 5 - Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de l'annexe à la
présente convention, à tire transitoire et sous réserve de mention expresse dans
le bail, le paiement à terme à échoir peut être maintenu temporairement par le
bailleur qui s'engage à pratiquer le paiement à terme échu au plus tard le
....<br />
Art. 6 - Reprise pour occupation personnelle.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'annexe à la présente
convention relatif aux conditions d'occupation et de peuplement des logements
lorsque le propriétaire est une personne physique, il peut occuper les logements
vacants à titre personnel ou les faire occuper par son conjoint, ses ascendants
ou descendants ou ceux de son conjoint. L'occupation doit être exclusivement à
titre de résidence principale et, lorsque le programme bénéficie de subventions
octroyées par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, porte aux
maximum sur le nombre entier de logements immédiatement inférieur ... p. 100 du
nombre total de logements conventionnés en la possession dudit propriétaire,
soit ... logements.<br />
Si ces logements deviennent à nouveau vacants avant la date d'expiration de la
convention, le propriétaire bailleur qui a exercé son droit de reprise s'engage
à les relouer dans les conditions définies par la présente convention pour la
durée restant à courir ou à les faire occuper dans les conditions définies à
l'alinéa 1er ci-dessus.<br />
Si les logements conventionnés font l'objet d'une mise en copropriété, le
copropriétaire ne peut les occuper que sous réserve du respect des conditions
définies à l'alinéa 1er ci-dessus.<br />
Dans le cas où certains des logements conventionnés feraient l'objet de mutation
à titre gratuit ou onéreux, le quota défini ci-dessus serait opposable au
propriétaire ; cependant, ce quota n'est pas opposable au propriétaire qui,
ancien locataire ou occupant de bonne foi des lieux, acquiert la propriété de
son logement dans les conditions définies par le décret n° 77-742 du 30 juin
1977 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre
1975 modifiée relative à la protection des occupants de locaux à usage
d'habitation.<br />
Art. 7 - Le bailleur s'engage à respecter les dispositions de portée générale
reproduites en annexe à la convention type annexée à l'article R. 353-32 dont il
déclare avoir pris connaissance et reconnaît qu'une copie lui a été remise.<br />
(1) Personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon
le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant
réforme de la publicité foncière.

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@ -21,4 +21,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177538
- [Article R322-14](article_r322-14.md)
- [Article R322-15](article_r322-15.md)
- [Article R322-16](article_r322-16.md)
- [Article R322-16 bis](article_r322-16_bis.md)
- [Article R322-17](article_r322-17.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-19
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006897259
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R016AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897259.xml
---
###### Article R322-16 bis
Par dérogation à l'article R. 322-15 b, les personnes physiques bénéficiaires de
la prime à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article R. 322-1, qui passent
un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989
relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de
personnes âgées ou handicapées adultes, doivent respecter le loyer maximum fixé
en application de l'arrêté prévu à l'article R. 331-41 et calculé au prorata de
la surface habitable louée.

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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189247
- [Article R331-39](article_r331-39.md)
- [Article R331-40](article_r331-40.md)
- [Article R331-41](article_r331-41.md)
- [Article R331-41 bis](article_r331-41_bis.md)
- [Article R331-42](article_r331-42.md)
- [Article R331-43](article_r331-43.md)
- [Article R331-44](article_r331-44.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-19
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006897341
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R041AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/73/LEGIARTI000006897341.xml
---
###### Article R331-41 bis
Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R.
331-39, qui passent un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action
sociale et des familles, doivent respecter le loyer maximum fixé en application
de l'arrêté prévu à l'article R. 331-41 et calculé au prorata de la surface
habitable louée.

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@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-23
Date de fin: 1990-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006897957
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R202AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/79/LEGIARTI000006897957.xml
Date de début: 1990-07-19
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897958
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R202AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/79/LEGIARTI000006897958.xml
---
###### Article R353-202
Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence
principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet
de sous-location.<br />
de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un
contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des
familles.<br />
Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles
n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-42.

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@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-09
Date de fin: 1990-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006897798
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R131AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897798.xml
Date de début: 1990-07-19
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897799
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R131AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897799.xml
---
###### Article R353-131
Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de
résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire
l'objet de sous-location. Ils doivent répondre aux conditions d'occupation
suffisante, telle que définies par l'article L. 621-2 du code de la construction
et de l'habitation.
l'objet de sous-location, sauf au profit de personnes ayant passé avec le
locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale
et des familles. Ils doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante,
telles que définies par l'article L.621-2 du code de la construction et de
l'habitation.

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@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-21
Date de fin: 1990-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006897898
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R168AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/78/LEGIARTI000006897898.xml
Date de début: 1990-07-19
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897899
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R168AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/78/LEGIARTI000006897899.xml
---
###### Article R353-168
Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence
principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet
de sous-location.<br />
de sous-location, sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un
contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des
familles.<br />
Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles
n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-20.