Décret n°77-1287 du 22 novembre 1977 RELATIF AUX PRETS CONVENTIONNES

APPLICATION DES ART. 7-1 ET 7-3 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977.
CONDITIONS D'OCTROI (ETABLISSEMENTS PRETEURS, BENEFICIAIRES, CARACTERISTIQUE DES LOGEMENTS).
 CARACTERISTIQUES DES PRETS.
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696136
Ancien identifiant: 1DX9771287
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/61/JORFTEXT000000696136.xml
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177822
###### Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.
- [Article R331-63](article_r331-63.md)
- [Article R331-64](article_r331-64.md)
- [Sous-section 1 : Conditions d'octroi.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Caractéristiques.](sous-section_2)
- [Sous-section 2 bis : Conditions d'octroi des prêts conventionnés pour les opérations de location-accession à la propriété immobilière régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété.](sous-section_2_bis)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006898687
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R064AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898687.xml
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###### Article R331-64
Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à
l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres
préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2e parties), sauf lorsqu'ils
réalisent des travaux d'amélioration de leur résidence principale en application
du 4° de l'article R. 331-63 ou lorsqu'en application de l'article R. 331-67
l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie
par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie).