Décret n° 2016-1385 du 12 octobre 2016 relatif à la prise en compte du patrimoine dans le calcul des aides personnelles au logement

Ministère: Ministère du logement et de l'habitat durable
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033243725
NOR: LHAL1606833D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/24/37/JORFTEXT000033243725.xml
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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189395
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-17
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033248126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/24/81/LEGIARTI000033248126.xml
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###### Article R351-5-1
<p align="left">
Pour l'application du 2° de l'article L. 351-3, il est fait application des
modalités suivantes :<br />
1° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine
mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine
immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage
professionnel ;<br />
2° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le
patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de
revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des
revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 est pris en compte pour le
calcul de l'aide. Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel
égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de
cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des
capitaux.<br />
La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière
valeur connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement
du droit.<br />
La dernière valeur connue s'entend comme :<br />
a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés
bancaires reçus par l'allocataire ;<br />
b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier
avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par
l'allocataire.
</p>