Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 1995-04-29 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-19
Date de fin: 1995-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006896838
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX312R003BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896838.xml
Date de début: 1995-04-29
Date de fin: 1995-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006896839
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX312R003BAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896839.xml
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###### Article R312-3-1
La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-1 ne peut
être accordée qu'aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R.
331-77, consentis par des établissements de crédit ayant conclu une convention
avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la
propriété, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des
plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-1 peut être
accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77
consentis par des établissements de crédit ayant conclu une convention avec la
société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, à
des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de
ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du
ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.<br />
Cette garantie peut également être accordée aux prêts bancaires conventionnés
accordés dans les départements d'outre-mer par les établissements de crédit
ayant passé une convention d'habilitation avec l'Institut d'émission des
départements d'outre-mer ainsi qu'une convention avec la société de gestion du
fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, à des personnes
physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du
budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et
territoires d'outre-mer.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-19
Date de fin: 1995-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006896844
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX312R003CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896844.xml
Date de début: 1995-04-29
Date de fin: 2007-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006896845
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX312R003CAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896845.xml
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###### Article R312-3-2
@ -13,9 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896844.xml
Le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété est financé par une
contribution des établissements de crédit et une dotation de l'Etat. La
contribution d'un établissement de crédit dépend du taux de sinistre des prêts
garantis qu'il accorde. Cette contribution est au moins égale à la dotation
initiale de l'Etat afférente à ces prêts. En cas d'insuffisance des
disponibilités de la société de gestion du fonds de garantie de l'accession
sociale à la propriété, l'Etat fournit à celle-ci les ressources nécessaires
afin d'honorer ses engagements liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa
de l'article L. 312-1.
garantis qu'il accorde. Pour les prêts visés au premier alinéa de l'article R.
312-3-1, cette contribution est au moins égale à la dotation initiale de l'Etat
afférente à ces prêts. En cas d'insuffisance des disponibilités de la société de
gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, l'Etat
fournit à celle-ci les ressources nécessaires afin d'honorer ses engagements
liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.