Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000648251
NOR: DEVG0750611D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/82/JORFTEXT000000648251.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189332
###### Sous-section 2 : Contrôle technique obligatoire.
- [Article R*111-38](article_r111-38.md)
- [Article R111-38](article_r111-38.md)
- [Article R*111-39](article_r111-39.md)
- [Article R*111-40](article_r111-40.md)
- [Article R*111-41](article_r111-41.md)

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006896019
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R038AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896019.xml
Date de début: 2007-12-10
Date de fin: 2008-10-01
Identifiant: LEGIARTI000017725701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/57/LEGIARTI000017725701.xml
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###### Article R*111-38
###### Article R111-38
Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23
les opérations de construction ayant pour objet la réalisation:<br />
les opérations de construction ayant pour objet la réalisation :<br />
1° D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés
dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R. 123-19 ;<br />
@ -33,11 +32,12 @@ Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrag
voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ;<br />
4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par
l'annexe au décret n° 91-461 du 14 mai 1991, des immeubles dont le plancher bas
du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;<br />
l'annexe à l'article R563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le
plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au
niveau du sol ;<br />
5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III
délimitées par l'annexe au décret n° 91-461 du 14 mai 1991, des bâtiments
appartenant à la classe C au sens dudit décret et des établissements de santé,
lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent
article.
5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III,
délimitées par l'annexe à l'article R563-4 du code de l'environnement, des
bâtiments appartenant aux classes C et D au sens de l'article R563-3 du même
code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au
titre d'une autre disposition du présent article.