Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

Ministère: Ministère de la transition écologique Logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043808633
NOR: LOGL2102494D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/80/86/JORFTEXT000043808633.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-04
Date de fin: 2022-12-05
Identifiant: LEGIARTI000045292847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/29/28/LEGIARTI000045292847.xml
Date de début: 2022-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046680556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/68/05/LEGIARTI000046680556.xml
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###### Article R172-1
@ -14,7 +14,7 @@ sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation
qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration
préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l'exclusion des cas où la
construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un
contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil et dont la
contrat de louage d'ouvrage, au sens de l' article 1787 du code civil et dont la
demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le
1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi
par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la
@ -22,20 +22,17 @@ présente section s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de
bâtiments de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire qui font l'objet
d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à
compter du 1er juillet 2022. Elles s'appliquent également à la construction de
parcs de stationnement associés à ces bâtiments.<br />
Les résidences de tourisme disposant d'un local de sommeil, d'une cuisine et de
sanitaires sont soumises aux règles applicables aux bâtiments à usage
d'habitation fixées par la présente section.<br />
parcs de stationnement associés à ces bâtiments. <br clear="none" />
<br clear="none" />Les résidences de tourisme disposant d'un local de sommeil,
d'une cuisine et de sanitaires sont soumises aux règles applicables aux
bâtiments à usage d'habitation fixées par la présente section.<br />
II.-Les dispositions de la présente section s'appliquent, à compter du 1er
janvier 2023, à la construction de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou
d'enseignement primaire ou secondaire exonérés de demande de permis de
construire et de déclaration préalable au titre des habitations légères de
loisir, au sens du b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme, et des
constructions provisoires, au sens de l'article R. * 421-5 du code de
l'urbanisme. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction
précise les catégories de bâtiments concernées.<br />
juillet 2023, à la construction temporaire de bâtiments d'habitation, de
bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire mentionnés à l'article R. *
421-5 du code de l'urbanisme et à celle de ces mêmes bâtiments implantés pour
une durée n'excédant pas deux ans, ainsi qu'aux habitations légères de loisirs
mentionnées au b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme.<br />
III.-La présente section ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-12-05
Identifiant: LEGIARTI000043890813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/08/LEGIARTI000043890813.xml
Date de début: 2022-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046680569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/68/05/LEGIARTI000046680569.xml
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###### Article R172-2
Pour les constructions provisoires, au sens de l'article R. * 421-5 du code de
l'urbanisme, un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction
peut définir, en fonction des catégories de bâtiments, de leur durée
d'utilisation prévue et de leur emplacement, des exigences alternatives pour
certains des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4.
Pour les constructions temporaires mentionnées au II de l'article R. 172-1, un
arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction peut définir, en
fonction des catégories de bâtiments, de leur durée d'utilisation prévue et de
leur emplacement, des exigences alternatives pour certains des résultats
minimaux fixés à l'article R. 172-4.