Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 2019-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-04-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028670832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/67/08/LEGIARTI000028670832.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037387268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/38/72/LEGIARTI000037387268.xml
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###### Article L313-4
@ -15,10 +15,10 @@ d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont assujettis à une
cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1.<br />
Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public
compétent, accompagné du bordereau prévu au III de l'article 1678 quinquies du
code général des impôts comportant les informations relatives à la participation
des employeurs à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de
la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées à
compétent accompagné d'un bordereau établi selon un modèle fixé par
l'administration comportant les informations relatives à la participation des
employeurs à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la
deuxième année qui suit celle du versement des rémunérations mentionnées à
l'article L. 313-1.<br />
Cette cotisation est recouvrée sous les suretés, garanties et sanctions