Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 2007-10-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-23
Date de fin: 2007-10-10
Identifiant: LEGIARTI000006900373
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R034AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900373.xml
Date de début: 2007-10-10
Date de fin: 2013-11-21
Identifiant: LEGIARTI000006900374
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R034AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900374.xml
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###### Article R443-34
I. - Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans
les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e al.), L. 422-2 (5e al.) et L.
422-3 (3e al.) sont vendus soit à des acquéreurs qui destinent le logement à
leur occupation personnelle dans les conditions du II ci-dessous, soit à des
acquéreurs qui le louent dans le cadre des dispositions du quatrième et du
septième alinéa du e ainsi que du h de l'article 31 (I, 1°) du code général des
impôts. Les logements produits dans les conditions prévues au h précité doivent
être destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à
la date d'entrée dans les lieux, répond aux conditions prévues à l'article R.
391-8, et dont le loyer prévu au bail est au plus égal à celui visé à l'article
R. 391-7.<br />
422-3 (3e al.) et cédés à des personnes physiques sont vendus soit à des
acquéreurs qui destinent le logement à leur occupation personnelle dans les
conditions du II ci-dessous, soit à des acquéreurs qui le louent dans le cadre
des dispositions du l ou du deuxième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du
code général des impôts.<br />
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances
détermine le montant maximum des ressources qui ne peut être dépassé par les
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III. - Cet arrêté détermine également le prix de vente maximum des logements
produits dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L.
422-2 (5e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) du même code.
422-2 (5e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) du même code et cédés à des personnes
physiques.