LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code des douanes.
 Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 27, 40, 107, 128. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21.
 Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires : modification de l'article 52. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997 : modification de l'article 95. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 51. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 40. Modification de la  loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. Modification de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 44. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 59. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 51. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification de l'article 104. Modification de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : modification de l'article 102 (abrogation du V). Modification de la oi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 22. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)  : modification des articles 71, 73. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 43. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 1er, 3 ; création de l'article 28. Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 21-1. Modification de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna : création après l'article 23-2 de l'article 23-2-1, modification des articles 23-3, 23-4. Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification de l'article 28. Modification de  l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : abrogation de l'article 8.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029988857
NOR: FCPX1422605L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/98/88/JORFTEXT000029988857.xml
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République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026292761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/27/LEGIARTI000026292761.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030023362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/33/LEGIARTI000030023362.xml
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###### Article L31-10-2
@ -12,17 +12,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/27/LEGIARTI000026292761.xml
Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques,
sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou
font construire leur résidence principale en accession à la première propriété.
Lorsque le logement est neuf, les prêts émis à compter du 1er janvier 2013 sont
octroyés sous condition de performance énergétique. Cette condition ne
s'applique pas à l'acquisition de logements destinés à être occupés par des
titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues
par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la
propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret,
d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de
l'Etat dans le département avant le 1er janvier 2012. Lorsque le logement est
ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses
occupants. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt
intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.<br />
Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente
du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes
n'appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants,
connaissant un niveau de vacance du parc de logements défini par décret et au
moins supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal
d'équipements recensés par l'Institut national de la statistique et des études
économiques prévu dans des conditions fixées par décret. La liste de ces
communes est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne
peut être perçu sur ces prêts.<br />
Dans des conditions fixées par décret, les dispositions du présent chapitre
applicables à l'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par
la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la
propriété immobilière peuvent être celles en vigueur à la date de signature de
ce contrat, sur option de l'emprunteur lors de l'offre de prêt.<br />
Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le
présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-04-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028808939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/89/LEGIARTI000028808939.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030023350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/33/LEGIARTI000030023350.xml
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###### Article L31-10-3
@ -27,22 +27,32 @@ b) Bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des articles L. 541-1 à L.
c) A été victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière
définitive sa résidence principale.<br />
II. Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2
II. - Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2
les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de
l'article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les
modalités fixées à l'article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par
décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être
supérieur à 36 000 € ni inférieur à 16 500 €.<br />
III. ― Remplissent la condition de performance énergétique mentionnée à
l'article L. 31-10-2 les logements dont la performance énergétique globale est
supérieure à un niveau fixé par décret.<br />
III. - Abrogé.<br />
IV. Remplissent la condition de vente du parc social à ses occupants
IV. - Remplissent la condition de vente du parc social à ses occupants
mentionnée à l'article L. 31-10-2 les opérations portant sur un logement d'un
organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou sur un
logement d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 faisant
l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, acquis
par les personnes mentionnées au premier ou au troisième alinéa de l'article L.
443-11 à un prix inférieur d'au moins 10 % à l'évaluation faite par France
Domaine.
443-11 à un prix inférieur à l'évaluation faite par France Domaine.<br />
V. - Remplissent la condition de travaux mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 31-10-2 les logements anciens qui font l'objet, au moment de
l'acquisition, d'un programme de travaux d'amélioration présenté par l'acquéreur
et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d'émission
de l'offre de prêt, sauf en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de
ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois
mois, d'état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation
contentieuse de l'opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par
décret, de travaux d'amélioration d'un montant supérieur à une quotité du coût
total de l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4. Cette quotité,
fixée par décret, ne peut être ni supérieure à 30 % ni inférieure à 20 % du coût
total de l'opération.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025075708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/57/LEGIARTI000025075708.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030023346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/33/LEGIARTI000030023346.xml
---
###### Article L31-10-4
@ -20,7 +20,8 @@ c) De l'ensemble des ressources des personnes mentionnées au b ;<br />
d) De la localisation dans une zone géographique, définie dans des conditions
fixées par décret en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande de
logements, du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de
performance énergétique globale ;<br />
logements ;<br />
e) (Abrogé).
e) Du caractère neuf du logement ou, pour un logement ancien, du respect des
conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 31-10-2 et au V de l'article L. 31-10-3.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028784104
- [Section 3 : Modalités d'exercice des missions](section_3)
- [Section 4 : Suite des contrôles et sanctions](section_4)
- [Section 5 : Organisation de l'agence](section_5)
- [Section 6 : Financement des activités de l'agence](section_6)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028784273
---
###### Section 6 : Financement des activités de l'agence
- [Article L342-21](article_l342-21.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000029998119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/99/81/LEGIARTI000029998119.xml
---
###### Article L342-21
<p align="left">
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Agence nationale de contrôle du
logement social dispose des ressources suivantes :
</p>
1° Un prélèvement opéré chaque année, dans la limite du plafond prévu au I de
l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à
son bénéfice sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de
construction mentionnées à l'article L. 313-3 ;<br />
2° Une cotisation versée par les organismes d'habitations à loyer modéré, les
organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à
l'article L. 365-2 et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité
locative sociale ;<br />
3° Le produit des sanctions pécuniaires mentionnées aux articles L. 342-11 et L.
342-14 ;<br />
4° Le produit des astreintes mentionnées à l'article L. 342-13 ;<br />
5° Les contributions et subventions de l'Etat ;<br />
6° Le produit des placements financiers qu'elle réalise.<br />
La cotisation mentionnée au 2° du présent article est assise sur les assiettes
mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4. Son
prélèvement est effectué, dans les conditions prévues aux articles L. 452-5 et
L. 452-6, par la Caisse de garantie du logement locatif social, qui en reverse
le montant à l'Agence nationale de contrôle du logement social, dans la limite
du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
de finances pour 2012.<br />
Le montant du prélèvement prévu au 1° du présent article, qui ne peut excéder 10
millions d'euros, et le taux de la cotisation mentionnée au 2° du présent
article, qui ne peut excéder 0,1 %, sont déterminés par arrêté conjoint des
ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.

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@ -1,24 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028808979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/89/LEGIARTI000028808979.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030024174
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/41/LEGIARTI000030024174.xml
---
###### Article L452-1-1
La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les
ressources proviennent de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code
général des impôts et de la fraction mentionnée au quatrième alinéa de l'article
L. 452-4-1. Ce fonds contribue au développement et à l'amélioration du parc de
logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer
modéré et aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à la rénovation urbaine.<br />
La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds qui contribue au
développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux
appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés
d'économie mixte, ainsi qu'à la rénovation urbaine.<br />
Une commission composée majoritairement de représentants de l'Etat arrête les
emplois du fonds. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en
œuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la
commission.<br />
emplois du fonds.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du fonds,
notamment la composition et le fonctionnement de la commission.<br />
Elle gère également les fonds institués par les articles L. 300-2 et L. 302-9-3.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028808955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/89/LEGIARTI000028808955.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030024160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/41/LEGIARTI000030024160.xml
---
###### Article L452-4-1
@ -50,10 +50,5 @@ bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2. Le montant de la part
variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans
les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes.<br />
Une fraction de la cotisation additionnelle, plafonnée à 70 millions d'euros par
an, alimente le fonds prévu à l'article L. 452-1-1 pour les années 2012 à 2015.
La fraction mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par arrêté des ministres
chargés du budget, du logement et de la ville.<br />
Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à la
cotisation additionnelle.