Décret n°71-806 du 29 septembre 1971 AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF A L'AGENCE, ORGANISATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510938
Ancien identifiant: 1DX971806
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/09/JORFTEXT000000510938.xml
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République française 2003-01-29 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2003-01-29
Identifiant: LEGIARTI000006897204
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R013AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897204.xml
Date de début: 2003-01-29
Date de fin: 2005-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897205
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R013AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897205.xml
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###### Article R*321-13
@ -17,12 +17,13 @@ Pas-de-Calais institué par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembr
publiques et leurs établissements publics ne peuvent bénéficier de l'aide de
l'agence.<br />
Les personnes morales mentionnées à l'article L. 411-2 et les sociétés
d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de
logements ou la restructuration urbaine ne peuvent bénéficier de l'aide de
l'agence que pour les opérations de réhabilitation, en vue de leur revente, des
logements acquis dans les copropriétés faisant l'objet du plan de sauvegarde
prévu à l'article L. 615-1. La commission d'amélioration de l'habitat peut,
selon des critères définis par le règlement général de l'agence, assortir l'aide
qu'elle accorde de dérogations aux règles d'utilisation des locaux définies à
l'article R. 321-20.
Les établissements publics d'aménagement prévus à l'article L. 321-1 du code de
l'urbanisme, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article
L. 411-2 du présent code et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet
statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration
urbaine ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence que pour les opérations de
réhabilitation, en vue de leur revente, des logements acquis dans les
copropriétés faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1.
La commission d'amélioration de l'habitat peut, selon des critères définis par
le règlement général de l'agence, assortir l'aide qu'elle accorde de dérogations
aux règles d'utilisation des locaux définies à l'article R. 321-20.