Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 1990-09-30 00:00:00 +02:00
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177832
- [Article R351-11](article_r351-11.md)
- [Article R351-12](article_r351-12.md)
- [Article R351-13](article_r351-13.md)
- [Article R351-13-1](article_r351-13-1.md)
- [Article R351-14](article_r351-14.md)
- [Article R351-15](article_r351-15.md)
- [Article R351-16](article_r351-16.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897406
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R013BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/74/LEGIARTI000006897406.xml
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###### Article R351-13-1
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail
supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du
code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois
civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à
un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les
indemnités de chômage perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de
référence.<br />
Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui
au cours duquel la situation considérée prend fin.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-24
Date de fin: 1990-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006899026
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R064AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899026.xml
Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 1991-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006899027
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R064AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899027.xml
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###### Article R351-64
@ -26,13 +26,10 @@ défaillant à la connaissance de la section des aides publiques publiques au
logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par
tous les moyens de recouvrement de sa créance.<br />
Compte tenu de la situation sociale du bénéficiaire, la section décide soit de
suspendre le versement de l'aide personnalisée jusqu'à ce que le bénéficiaire
défaillant se soit mis à jour de ses obligations, soit de maintenir le versement
de l'aide personnalisée pendant un délai qu'elle fixe dans la limite d'un
maximum prévu par directive du fonds national de l'habitation et à l'issue
duquel, à défaut de régularisation, le versement de l'aide personnalisée est
suspendu par l'organisme payeur.<br />
" Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au
logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des
aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article
R. 351-30. "<br />
Si le gestionnaire ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou
n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est