Décret n°77-1287 du 22 novembre 1977 RELATIF AUX PRETS CONVENTIONNES

APPLICATION DES ART. 7-1 ET 7-3 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977.
CONDITIONS D'OCTROI (ETABLISSEMENTS PRETEURS, BENEFICIAIRES, CARACTERISTIQUE DES LOGEMENTS).
 CARACTERISTIQUES DES PRETS.
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696136
Ancien identifiant: 1DX9771287
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/61/JORFTEXT000000696136.xml
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République française 1983-06-19 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006898688
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R065AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898688.xml
Date de début: 1983-06-19
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898689
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R065AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898689.xml
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###### Article R331-65
Les banques ou établissements qui ont passé avec l'Etat ou avec le Crédit
foncier de France agissant pour le compte de l'Etat, une convention conforme à
Foncier de France agissant pour le compte de l'Etat, une convention conforme à
une convention-type, approuvée par arrêté du ministre chargé des finances et
reproduite en annexe au présent code, sont habilités à consentir des prêts
conventionnés.
conventionnés.<br />
La Caisse nationale d'épargne est également habilitée à consentir des prêts
conventionnés dans des conditions conformes à celles fixées par la convention
type mentionnée à l'alinéa précédent.