Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DE PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'AMELIORATION ET L'ACQUISITION DES LOGEMENTS LOCATIFS

CONDITIONS D'OCTROI.
 CARACTERISTIQUES DES PRETS.
MODALITES DE L'AIDE.
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS.
SANCTIONS.
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701227
Ancien identifiant: 1DX977934
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml
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République française 2006-07-20 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-07
Date de fin: 2006-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006898503
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R018AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898503.xml
Date de début: 2006-07-20
Date de fin: 2008-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006898504
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R018AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898504.xml
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###### Article R331-18
Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques lorsque
celles-ci contribuent au financement de l'opération par un financement propre
minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des
finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces
logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du
ministre chargé du logement. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et des
consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de
l'article R. 331-14.
Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques qui
s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à
des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé du logement.
Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et des consignations ne peuvent
l'être qu'aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14.