Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, notamment le II de son article 49.<br clear="none"/>Modification du code des assurances, du code civil, du code de la commande publique, du code de l'énergie, du code de l'éducation, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code des postes et des communications électroniques, du code de procédure pénale, du code des procédures civiles d'exécution, du code de la santé publique, du code du sport, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code du travail.<br clear="none"/>
<br clear="none"/>

Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000041506557
NOR: LOGL1933297R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/50/65/JORFTEXT000041506557.xml
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021947054
##### Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation.
- [Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.](section_1)
- [Section 2 : Détecteurs de fumée normalisés.](section_2)

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Date de début: 2015-03-10
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042342769
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###### Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.
- [Article L129-1](article_l129-1.md)
- [Article L129-2](article_l129-2.md)
- [Article L129-3](article_l129-3.md)
- [Article L129-4](article_l129-4.md)
- [Article L129-4-1](article_l129-4-1.md)
- [Article L129-5](article_l129-5.md)
- [Article L129-7](article_l129-7.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-10
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022833264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/83/32/LEGIARTI000022833264.xml
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###### Article L129-1
Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements communs
d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation présentent un
fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de nature à créer des risques
sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs
conditions d'habitation, le maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en
état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour
l'exécution de ces mesures.<br />
L'arrêté est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels
immobiliers sur les locaux tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Lorsque
l'immeuble est la propriété d'une société civile dont les parts donnent droit ou
non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, la notification
est faite au gérant tel qu'il figure au registre du commerce où la société est
immatriculée. Lorsque les mesures prescrites ne portent que sur les parties
communes d'un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux
copropriétaires est valablement faite au syndicat des copropriétaires.<br />
A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées à l'alinéa
précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est
valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris,
Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par
affichage sur la façade de l'immeuble.<br />
En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire ordonne préalablement
les mesures provisoires indispensables pour écarter ce danger, dans les
conditions prévues à l'article L. 129-3.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/16/LEGIARTI000037671683.xml
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###### Article L129-2
L'arrêté du maire visé à l'article L. 129-1 est pris à l'issue d'une procédure
contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Lorsque les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai fixé, le
maire met en demeure le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d'y
procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.<br />
A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par
décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution.<br />
Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un
immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires,
sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les
sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires.
Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des
sommes par elle versées.<br />
L'arrêté mentionné à l'article L. 129-1 précise que, en cas de non-exécution des
mesures et travaux prescrits à l'expiration du délai fixé, le propriétaire est
redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions
prévues au présent article.<br />
A l'expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits par cet arrêté
n'ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d'une astreinte
d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée
par arrêté du maire.<br />
Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux
prescrits et des conséquences de la non-exécution.<br />
L'astreinte court à compter de la date de la notification de l'arrêté la
prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et des travaux
prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.<br />
Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir
une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que
la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances
qui ne sont pas de son fait.<br />
L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions
relatives aux produits communaux au bénéfice de la commune sur le territoire de
laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où
l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération
intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des
collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de
l'établissement public concerné.<br />
A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de
dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au
représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande
émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après
prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées
au budget de l'Agence nationale de l'habitat.<br />
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à
l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux
prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 129-1 du présent code. L'astreinte
prend fin à la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office
des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui
s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est
garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les
articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables.<br />
Lorsque l'arrêté concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble
soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à
l'article L. 543-1.<br />
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée
dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-10
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021947071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/70/LEGIARTI000021947071.xml
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###### Article L129-3
En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire, après en avoir
informé les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 129-1, selon les
modalités prévues à cet article, demande à la juridiction administrative de
désigner un expert chargé d'examiner l'état des équipements communs dans un
délai de vingt-quatre heures suivant sa désignation et de proposer des mesures
de nature à mettre fin à l'imminence du danger s'il la constate.<br />
Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou la menace grave et imminente, le
maire ordonne les mesures provisoires permettant de garantir la sécurité des
occupants et, si nécessaire, l'évacuation de l'immeuble.<br />
Lorsque l'évacuation a été ordonnée par le maire, le propriétaire est tenu
d'assurer l'hébergement provisoire des occupants, dans les conditions prévues
aux articles L. 521-1 et L. 521-3-1. L'article L. 521-3-2 est applicable.<br />
Dans le cas où ces mesures provisoires ne sont pas exécutées dans le délai
imparti par l'arrêté, le maire peut les faire exécuter d'office et aux frais des
propriétaires et des titulaires de droits réels immobiliers concernés.<br />
Si les mesures exécutées n'ont pas permis de mettre fin aux risques sérieux pour
la sécurité des occupants ou de rétablir leurs conditions d'habitation, le maire
poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 129-2.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-10
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021947067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/70/LEGIARTI000021947067.xml
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###### Article L129-4-1
Lorsque, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage
principal d'habitation, sont entreposées des matières explosives ou
inflammables, soit en infraction avec les règles de sécurité qui lui sont
applicables, soit dans des conditions de nature à créer des risques sérieux pour
la sécurité des occupants, le maire peut mettre en demeure, par arrêté motivé,
la personne responsable de la gestion ou de la jouissance du local de prendre
toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité
applicables ou pour mettre fin au danger dans un délai qu'il fixe. Faute
d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire y procède d'office aux
frais de celle-ci ; il peut, si nécessaire, interdire l'accès du local jusqu'à
la réalisation des mesures.<br />
Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du premier alinéa
est puni de 3 750 euros d'amende.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-10
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021947069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/70/LEGIARTI000021947069.xml
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###### Article L129-4
Lorsque la commune se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des
pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place
des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.<br />
Les frais de toute nature, résultant de l'exécution d'office ou de la
substitution d'office aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, sont
avancés par la commune et recouvrés comme en matière de contributions directes.
Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est
adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est
redevable.<br />
Lorsque la commune s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le
montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts
moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de
notification par le maire de la décision de substitution aux copropriétaires
défaillants.<br />
Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge
de l'Etat ou, par subrogation de celui-ci dans ses droits et obligations, d'une
personne publique s'y substituant.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034115878
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/58/LEGIARTI000034115878.xml
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###### Article L129-5
Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de
l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat ou, à Paris, le
préfet de police peut se substituer à lui dans les conditions prévues à
l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-10
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021947058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/70/LEGIARTI000021947058.xml
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###### Article L129-7
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
chapitre et établit la liste des équipements communs visés à l'article L. 129-1.