Décret n°77-1131 du 4 octobre 1977 RELATIF AUX CONVENTIONS PASSEES ENTRE L'ETAT ET LES BAILLEURS DE LOGEMENTS FAISANT L'OBJET DE TRAVAUX D'AMELIORATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7-4 DE LA LOI 77-1 DU 3 JANVIER 1977 (APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI 76978 DU 29 OCTOBRE 1976). (LOGEMENTS A USAGE LOCATIF CONSTRUITS OU AMELIORES APRES LA PUBLICATION DE LA LOI DU 03-01-1977). CONVENTION TYPE ANNEXEE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338098
Ancien identifiant: 1DX9771131
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/80/JORFTEXT000000338098.xml
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République française 1990-07-19 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1990-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006897554
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R037AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/75/LEGIARTI000006897554.xml
Date de début: 1990-07-19
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897555
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R037AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/75/LEGIARTI000006897555.xml
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###### Article R353-37
Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de
résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire
l'objet de sous-location et doivent répondre aux conditions d'occupation
suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.
l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le
locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale
et des familles et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante
telles que définies par l'article L. 621-2.