LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

Modification du code général des impôts, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code des postes et des communications électroniques, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code rural et de la pêche maritime, du code du patrimoine, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'énergie, du code des transports, du livre des procédures fiscales, du code de l'urbanisme, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code du commerce, du code monétaire et financier, du code du tourisme. 
Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification des articles 17, 60, 29, 36, 34. 
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 45 (abrogation du VII). 
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 92, 40, 41 ; abrogation de l'article 120. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la  loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. 
Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42. 
Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 49. 
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 146. 
Modification de la  loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires : modification de l'article 52. 
Modification de la  loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 : modification de l'article 95. 
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29.
 Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 49. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 78. 
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 51, 62 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. 
Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification de l'article 104.
Modification de la  loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49, 136.
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46.
Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification des articles 133, 114.
Modification de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) : modification des articles 42, 59.
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification des articles 96, 3. 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 22. 
Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 4, 27, 64, 67, 69-5, 69-11 ; création d'une quatrième partie : "Aide à la médiation" comprenant l'article 64-5, après l'article 67 des articles 67-1 et 67-2. 
Modification de la  loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 21-1. 
Modification de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna : modification des articles 2, 23-1-1. 
Modification de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi : modification de l'article 59 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : création de l'article 5. 
Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification de l'article 63. 
Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 71. 
Modification de la  loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : abrogation de l'article 54 ; modification des article 99, 84 (abrogation du II). 
Modification de la  loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification des articles 48 (abrogation du II), 43. Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : modification des articles 17, 66. Modification de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 53 (abrogation du III). Modification de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : modification de l'article 128. 
Modification de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 : modification de l'article 21.
Modification de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production : abrogation de l'article 26 bis. Modification de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : modification de l'article 16. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) : modification de l’article 64. 
Modification de la  loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification des articles 71, 96. 
Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 91.
Modification de la  loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : création de l'article 57.
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : création de l'article 78 ; modification de l'article 12-2.
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : création de l'article 67.
Modification de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : modification de l'article 67. 
Abrogation des articles 43 et 150 de la présente loi respectivement par les articles 36 et 138 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. 
Transposition complète par l'article 121 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000031732865
NOR: FCPX1519907L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/28/JORFTEXT000031732865.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028808042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/80/LEGIARTI000028808042.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000031782604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/26/LEGIARTI000031782604.xml
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###### Article L123-3
I. Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou
I. Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou
partiel d'hébergement et que le maire a prescrit, par arrêté, à l'exploitant et
au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation
d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour
@ -36,7 +36,7 @@ fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.<br />
Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le
préfet de police.<br />
II. L'arrêté prévu au I précise que la non-exécution des travaux qu'il
II. L'arrêté prévu au I précise que la non-exécution des travaux qu'il
prescrit dans le délai fixé expose l'exploitant et le propriétaire au paiement
d'une astreinte par jour de retard. Le propriétaire de l'immeuble et
l'exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus au paiement de
@ -46,7 +46,7 @@ l'arrêté appliquant l'astreinte.<br />
Lorsque l'arrêté prévu au I concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est
appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.<br />
III. Si les travaux prescrits par l'arrêté prévu au I n'ont pas été exécutés
III. Si les travaux prescrits par l'arrêté prévu au I n'ont pas été exécutés
dans le délai fixé, le maire peut également, sans attendre l'expiration du délai
fixé par la mise en demeure, appliquer, par arrêté, une astreinte d'un montant
maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire et de
@ -79,8 +79,8 @@ public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de
dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au
représentant de l'Etat dans le département le mois qui suit la demande émanant
de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement
de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont
versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.<br />
de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat.<br />
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à
l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux
@ -89,26 +89,26 @@ s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est
garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les
articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables.<br />
IV. Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € le refus
IV. Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les
travaux prescrits en application du I.<br />
V. Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € le
V. Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € le
fait de louer des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent
manifestement à leur suroccupation.<br />
VI. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €
VI. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €
:<br />
le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'hébergement de quelque façon que ce soit, dans le but d'en faire
partir les occupants, lorsque ces locaux sont visés par un arrêté fondé sur le I
;<br />
le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et
le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et
d'utiliser les lieux prononcée en application du troisième alinéa du I.<br />
VII. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
VII. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :<br />
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement
@ -134,12 +134,12 @@ immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts
immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son
occupation à titre personnel.<br />
VIII. Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue à l'article
VIII. Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue à l'article
131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° du même article
porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.<br />
IX. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
IX. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application de l'article L.
651-10 du présent code.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021947075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/70/LEGIARTI000021947075.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031782595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/25/LEGIARTI000031782595.xml
---
###### Article L129-2
@ -61,8 +61,8 @@ public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de
dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au
représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande
émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après
prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des
sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.<br />
prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées
au budget de l'Agence nationale de l'habitat.<br />
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à
l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030023362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/33/LEGIARTI000030023362.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031781914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/19/LEGIARTI000031781914.xml
---
###### Article L31-10-2
@ -13,15 +13,9 @@ Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiqu
sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou
font construire leur résidence principale en accession à la première propriété.
Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente
du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes
n'appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants,
connaissant un niveau de vacance du parc de logements défini par décret et au
moins supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal
d'équipements recensés par l'Institut national de la statistique et des études
économiques prévu dans des conditions fixées par décret. La liste de ces
communes est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne
peut être perçu sur ces prêts.<br />
du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. Aucun frais de
dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu
sur ces prêts.<br />
Dans des conditions fixées par décret, les dispositions du présent chapitre
applicables à l'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030023350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/33/LEGIARTI000030023350.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031781892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/18/LEGIARTI000031781892.xml
---
###### Article L31-10-3
Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10-2
les personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur résidence
I.-Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l'article L.
31-10-2 les personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur résidence
principale au cours des deux dernières années précédant l'émission de l'offre de
prêt.<br />
@ -27,32 +27,32 @@ b) Bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des articles L. 541-1 à L.
c) A été victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière
définitive sa résidence principale.<br />
II. - Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2
les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de
II.-Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les
personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de
l'article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les
modalités fixées à l'article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par
décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être
supérieur à 36 000 € ni inférieur à 16 500 €.<br />
supérieur à 37 000 € ni inférieur à 16 500 €.<br />
III. - Abrogé.<br />
III.-Abrogé.<br />
IV. - Remplissent la condition de vente du parc social à ses occupants
mentionnée à l'article L. 31-10-2 les opérations portant sur un logement d'un
organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou sur un
logement d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 faisant
l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, acquis
par les personnes mentionnées au premier ou au troisième alinéa de l'article L.
443-11 à un prix inférieur à l'évaluation faite par France Domaine.<br />
IV.-Remplissent la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée
à l'article L. 31-10-2 les opérations portant sur un logement d'un organisme
d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou sur un logement
d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 faisant l'objet
d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, acquis par les
personnes mentionnées au premier ou au troisième alinéa de l'article L. 443-11 à
un prix inférieur à l'évaluation faite par France Domaine.<br />
V. - Remplissent la condition de travaux mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 31-10-2 les logements anciens qui font l'objet, au moment de
l'acquisition, d'un programme de travaux d'amélioration présenté par l'acquéreur
et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d'émission
de l'offre de prêt, sauf en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de
ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois
mois, d'état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation
contentieuse de l'opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par
décret, de travaux d'amélioration d'un montant supérieur à une quotité du coût
total de l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4. Cette quotité,
fixée par décret, ne peut être ni supérieure à 30 % ni inférieure à 20 % du coût
total de l'opération.
V.-Remplissent la condition de travaux mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 31-10-2 les logements anciens qui font l'objet, au moment de l'acquisition,
d'un programme de travaux d'amélioration présenté par l'acquéreur et, dans un
délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d'émission de l'offre
de prêt, sauf en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de ce dernier
entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, d'état
de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de
l'opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret, de
travaux d'amélioration d'un montant supérieur à une quotité du coût total de
l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4. Cette quotité, fixée par
décret, ne peut être ni supérieure à 30 % ni inférieure à 20 % du coût total de
l'opération.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028780011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/00/LEGIARTI000028780011.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031782506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/25/LEGIARTI000031782506.xml
---
###### Article L301-5-1-2
@ -54,4 +54,16 @@ dispose des prérogatives précisées au troisième alinéa de l'article L.
Les créances relatives aux travaux d'office, à l'hébergement ou au relogement
des occupants sont recouvrées par la commune comme en matière de contributions
directes et sont garanties par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374
du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.
du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.<br />
Dans les cas mentionnés au présent article, l'astreinte prévue au III de
l'article L. 1331-29 du code de la santé publique est recouvrée, dans les
conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au
bénéfice de la commune concernée.<br />
A défaut pour le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état
nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l'Etat
dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la
créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour
frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence
nationale de l'habitat.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024435636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/56/LEGIARTI000024435636.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031782625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/26/LEGIARTI000031782625.xml
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###### Article L441-2-3-1
@ -40,7 +40,8 @@ constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de
médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au
demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne
le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son
injonction d'une astreinte.<br />
injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les
sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.<br />
Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type
de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de
@ -49,6 +50,15 @@ médiation.<br />
Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et
dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.<br />
Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement
de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement
devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel
l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute
astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au
fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde
restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification
de l'ordonnance de liquidation définitive.<br />
II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme
prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un
établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence
@ -70,7 +80,9 @@ constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de
médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure
d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou
une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces
structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.<br />
structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement
prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au
jugement de liquidation définitive.<br />
Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type
d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission
@ -79,6 +91,15 @@ de médiation.<br />
Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et
dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.<br />
Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement
de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement
devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel
l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute
astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au
fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde
restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification
de l'ordonnance de liquidation définitive.<br />
III.-Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les
conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030024160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/41/LEGIARTI000030024160.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031782634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/26/LEGIARTI000031782634.xml
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###### Article L452-4-1
@ -33,22 +33,24 @@ L. 365-2 ;<br />
b) Une part variable, qui a pour assiette l'autofinancement net de l'organisme
déterminé à partir des comptes établis au titre de la période de référence,
définie comme l'avant-dernière année ou l'avant-dernier exercice clos précédant
l'année de contribution. L'autofinancement net est calculé en déduisant les
remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des
remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges
locatifs de l'exercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en
compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises, les
donations, dons et legs, ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou
de transfert définis par décret en Conseil d'Etat. Le montant de
l'autofinancement net fait l'objet d'une réfaction en fonction du montant des
produits locatifs assujettis, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à
5 %, est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de
l'économie et des finances, pris après avis de l'Union sociale pour l'habitat
regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, de la
fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes
bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2. Le montant de la part
variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans
les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes.<br />
l'année de contribution. L'autofinancement net est calculé en déduisant de la
différence entre les produits et les charges locatifs de l'exercice, d'une part,
les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des
remboursements anticipés, et, d'autre part, les soldes nets reçus dans le cadre
des conventions de mutualisation financière conclues en application de l'article
L. 411-8-1. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en compte les
dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises, les donations,
dons et legs, ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou de
transfert définis par décret en Conseil d'Etat. Le montant de l'autofinancement
net fait l'objet d'une réfaction en fonction du montant des produits locatifs
assujettis, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par
un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des
finances, pris après avis de l'Union sociale pour l'habitat regroupant les
fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, de la fédération des
entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de
l'agrément prévu à l'article L. 365-2. Le montant de la part variable est
calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les limites
de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes.<br />
Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à la
cotisation additionnelle.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028808965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/89/LEGIARTI000028808965.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031782475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/24/LEGIARTI000031782475.xml
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###### Article L452-4
@ -22,8 +22,10 @@ loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d'occupation versées a
cours de la période de référence, définie comme la dernière année ou le dernier
exercice clos précédant l'année de contribution, à raison des logements à usage
locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un droit
réel. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la
redevance équivalant au loyer.<br />
réel, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à
l'article L. 441-3 perçu au cours du dernier exercice. Pour les
logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance
équivalant au loyer.<br />
La cotisation des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de
l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 a pour
@ -32,10 +34,12 @@ versées au cours de la période de référence pour les logements à usage loca
et les logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un droit réel et
conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les
départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours
financier de l'Etat. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette
l'élément de la redevance équivalente au loyer. Pour les organismes bénéficiant
de l'agrément prévu à l'article L. 365-2, seuls les produits locatifs des
activités relevant de l'agrément sont soumis à la cotisation.<br />
financier de l'Etat, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité
mentionné à l'article L. 441-3 perçu au cours du dernier exercice. Pour les
logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance
équivalente au loyer. Pour les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à
l'article L. 365-2, seuls les produits locatifs des activités relevant de
l'agrément sont soumis à la cotisation.<br />
La cotisation est réduite d'un montant proportionnel au nombre de bénéficiaires
des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité
@ -55,6 +59,7 @@ départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours
financier de l'Etat. Dans le cas des logements-foyers, le nombre retenu est
celui des unités ouvrant droit à redevance.<br />
Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, et le montant des
réductions précisées aux alinéas précédents sont fixés par arrêté des ministres
chargés du logement, de l'économie et des finances.
Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 2,5 %, sauf en ce qui concerne le
supplément de loyer de solidarité dont le taux maximal est de 100 %, et le
montant des réductions précisées aux alinéas précédents sont fixés par arrêté
des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028808122
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/81/LEGIARTI000028808122.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031782570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/25/LEGIARTI000031782570.xml
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###### Article L511-2
@ -111,8 +111,8 @@ public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de
dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au
représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande
émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après
prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des
sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.<br />
prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées
au budget de l'Agence nationale de l'habitat.<br />
V. ― A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par
décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également