Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (première partie: Législative)
Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, « La partie législative du code de la construction et de l'habitation a force de loi ». Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000516442 Ancien identifiant: 1DX978621 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-12-14
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Date de fin: 2006-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000006825805
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X511L002XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/58/LEGIARTI000006825805.xml
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Date de début: 2006-10-01
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Date de fin: 2009-03-28
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Identifiant: LEGIARTI000006825806
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X511L002XXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/58/LEGIARTI000006825806.xml
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###### Article L511-2
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Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 511-1, le propriétaire est
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mis en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les travaux de réparation ou
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de démolition de l'immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire conteste le
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péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au
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jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser
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rapport.<br />
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I. - Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont
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définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble
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menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de
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l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas,
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les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux
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de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables
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pour préserver les bâtiments mitoyens.<br />
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Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a
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pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite
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par l'expert seul nommé par l'administration.<br />
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Si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la
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sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une
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interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut être temporaire ou
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définitive. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors
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applicables.<br />
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Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées
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conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu,
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le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser
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le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette
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exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite.<br />
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Cet arrêté précise la date d'effet de l'interdiction, qui ne peut être fixée
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au-delà d'un an si l'interdiction est définitive, ainsi que la date à laquelle
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le propriétaire ou l'exploitant des locaux d'hébergement doit avoir informé le
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maire de l'offre d'hébergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants en
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application de l'article L. 521-3-1.<br />
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En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de
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l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter et
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d'utiliser les lieux. Cet arrêté précise si cette interdiction est applicable
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immédiatement ou à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six
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mois ; il est notifié aux personnes visées au premier alinéa de l'article L.
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511-1-1 selon les modalités fixées par cet article. Il reproduit les
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dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du maire, il est
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publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des
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locaux aux frais du propriétaire.<br />
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II. - La personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté de péril
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peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation.
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Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente
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moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou
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débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant,
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l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera
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dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté de péril.<br />
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L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine
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et l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont transmis
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au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de
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logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de
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l'immeuble ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du
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département.<br />
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III. - Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la réalisation des
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travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de
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l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser
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les lieux.<br />
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Sur le rapport d'un homme de l'art constatant la réalisation des travaux
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prescrits, le maire, par arrêté, prend acte de la réalisation des travaux, de
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leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté prescrivant la
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réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine et, le cas échéant,
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celle de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet arrêté est
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notifié aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les
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modalités fixées par cet article. Il reproduit les dispositions des articles L.
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521-1 à L. 521-3. A la demande du propriétaire et aux frais de celui-ci, il est
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publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des
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locaux.<br />
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L'arrêté du maire est publié à la conservation des hypothèques ou au livre
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foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux, à la diligence du
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propriétaire et à ses frais.<br />
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La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette
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obligation en les réalisant dans le cadre d'un bail à réhabilitation prévu aux
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articles L. 252-1 et suivants.<br />
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IV. - Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire
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met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne
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peut être inférieur à un mois.<br />
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Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un
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contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les
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preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il
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peut être convenu que cette personne restera dans les lieux lorsqu'elle les
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occupait à la date de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de
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l'immeuble menaçant ruine.
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A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par
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décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également
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faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la
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forme des référés, rendue à sa demande.<br />
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Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un
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immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires la
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commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée
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par l'assemblée générale des copropriétaires ; elle est alors subrogée dans les
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droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées.<br />
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Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des
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pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place
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des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.<br />
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Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé
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publique sont applicables.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-12-14
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Date de fin: 2006-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000006825766
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X511L003XXAB
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Date de début: 2006-10-01
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Date de fin: 2021-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006825767
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X511L003XXAC
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###### Article L511-3
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En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire,
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provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art
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qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui
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suivent sa nomination.<br />
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demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert
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qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les
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bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des
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mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate.<br />
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Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le
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maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et,
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Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le
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maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité,
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notamment, l'évacuation de l'immeuble.<br />
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Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti
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par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du
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propriétaire les mesures indispensables.<br />
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Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti,
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le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place
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des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.<br />
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Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article
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précédent.<br />
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Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin
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durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte
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de leur réalisation et de leur date d'achèvement.<br />
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La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette
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obligation en les faisant réaliser dans le cadre d'un bail à réhabilitation.
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Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un
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||||
contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les
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||||
preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il
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||||
peut être convenu que cette personne restera dans les lieux lorsqu'elle les
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||||
occupait à la date de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de
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l'immeuble menaçant ruine.
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||||
Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure
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||||
dans les conditions prévues à l'article L. 511-2.
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