Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2006-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006825805
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X511L002XXAC
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Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006825806
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X511L002XXAD
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###### Article L511-2
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 511-1, le propriétaire est
mis en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les travaux de réparation ou
de démolition de l'immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire conteste le
péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au
jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser
rapport.<br />
I. - Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont
définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble
menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas,
les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux
de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables
pour préserver les bâtiments mitoyens.<br />
Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a
pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite
par l'expert seul nommé par l'administration.<br />
Si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la
sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une
interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut être temporaire ou
définitive. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors
applicables.<br />
Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées
conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu,
le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser
le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette
exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite.<br />
Cet arrêté précise la date d'effet de l'interdiction, qui ne peut être fixée
au-delà d'un an si l'interdiction est définitive, ainsi que la date à laquelle
le propriétaire ou l'exploitant des locaux d'hébergement doit avoir informé le
maire de l'offre d'hébergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants en
application de l'article L. 521-3-1.<br />
En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de
l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter et
d'utiliser les lieux. Cet arrêté précise si cette interdiction est applicable
immédiatement ou à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six
mois ; il est notifié aux personnes visées au premier alinéa de l'article L.
511-1-1 selon les modalités fixées par cet article. Il reproduit les
dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du maire, il est
publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des
locaux aux frais du propriétaire.<br />
II. - La personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté de péril
peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation.
Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente
moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou
débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant,
l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera
dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté de péril.<br />
L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine
et l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont transmis
au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de
logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de
l'immeuble ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du
département.<br />
III. - Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la réalisation des
travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de
l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser
les lieux.<br />
Sur le rapport d'un homme de l'art constatant la réalisation des travaux
prescrits, le maire, par arrêté, prend acte de la réalisation des travaux, de
leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté prescrivant la
réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine et, le cas échéant,
celle de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet arrêté est
notifié aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les
modalités fixées par cet article. Il reproduit les dispositions des articles L.
521-1 à L. 521-3. A la demande du propriétaire et aux frais de celui-ci, il est
publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des
locaux.<br />
L'arrêté du maire est publié à la conservation des hypothèques ou au livre
foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux, à la diligence du
propriétaire et à ses frais.<br />
La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette
obligation en les réalisant dans le cadre d'un bail à réhabilitation prévu aux
articles L. 252-1 et suivants.<br />
IV. - Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire
met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne
peut être inférieur à un mois.<br />
Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un
contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les
preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il
peut être convenu que cette personne restera dans les lieux lorsqu'elle les
occupait à la date de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de
l'immeuble menaçant ruine.
A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par
décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également
faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la
forme des référés, rendue à sa demande.<br />
Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un
immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires la
commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée
par l'assemblée générale des copropriétaires ; elle est alors subrogée dans les
droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées.<br />
Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des
pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place
des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.<br />
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé
publique sont applicables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2006-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006825766
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X511L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825766.xml
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825767
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X511L003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825767.xml
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###### Article L511-3
En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire,
provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art
qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui
suivent sa nomination.<br />
demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert
qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les
bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des
mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate.<br />
Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le
maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et,
Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le
maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité,
notamment, l'évacuation de l'immeuble.<br />
Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti
par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du
propriétaire les mesures indispensables.<br />
Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti,
le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place
des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.<br />
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article
précédent.<br />
Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin
durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte
de leur réalisation et de leur date d'achèvement.<br />
La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette
obligation en les faisant réaliser dans le cadre d'un bail à réhabilitation.
Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un
contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les
preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il
peut être convenu que cette personne restera dans les lieux lorsqu'elle les
occupait à la date de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de
l'immeuble menaçant ruine.
Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure
dans les conditions prévues à l'article L. 511-2.