Décret n°77-851 du 26 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF AUX PRIMES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518970
Ancien identifiant: 1DX977851
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/89/JORFTEXT000000518970.xml
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République française 1979-11-22 00:00:00 +01:00
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@ -22,3 +22,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177538
- [Article R322-14](article_r322-14.md)
- [Article R322-15](article_r322-15.md)
- [Article R322-16](article_r322-16.md)
- [Article R322-17](article_r322-17.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1979-11-22
Identifiant: LEGIARTI000006898304
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R001AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898304.xml
Date de début: 1979-11-22
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006898305
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R001AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898305.xml
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###### Article R322-1
@ -13,12 +13,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898304.xml
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des primes
peuvent être accordées aux personnes physiques qui effectuent des travaux
d'amélioration dans des immeubles ou des logements dont elles sont propriétaires
et qui constituent leur résidence principale ou dont leurs ascendants ou ceux de
leur conjoint sont propriétaires et qui constituent la résidence principale de
ceux-ci.<br />
ou usufruitières et qui constituent leur résidence principale, ou dont leurs
ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint sont propriétaires ou
usufruitiers et qui constituent la résidence principale de ceux-ci.<br />
Les primes peuvent également être attribuées pour des travaux exécutés sur des
logements destinés à être occupés soit par des exploitants agricoles ou des
associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré, soit par des
ouvriers agricoles.<br />
Pour l'application de la présente section, sont assimilés à des propriétaires
les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la
propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou
propriété du logement qu'ils occupent ainsi que les porteurs de parts ou
d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement
qu'ils occupent.

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@ -1,31 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1979-11-22
Identifiant: LEGIARTI000006898324
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R010AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898324.xml
Date de début: 1979-11-22
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006898325
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R010AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898325.xml
---
###### Article R322-10
L'instruction de la demande est effectuée :<br />
L'instruction de la demande est effectuée par le directeur départemental de
l'équipement.<br />
1. En ce qui concerne les bâtiments d'habitation dépendant d'une exploitation
agricole et les bâtiments destinés à usage mixte professionnel et d'habitation
des artisans ruraux entendus au sens de l'article 1061 du code rural, par le
directeur départemental de l'agriculture ;<br />
La décision est prise par le préfet.<br />
2. En ce qui concerne les autres bâtiments d'habitation, par le directeur
départemental de l'équipement sauf à Paris où elle est assurée par le préfet de
Paris.<br />
Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée et comporte
éventuellement fixation du montant de la prime.<br />
Dans tous les cas, la décision est prise par le préfet sur le rapport du
directeur départemental de l'équipement.<br />
Elle est notifié à l'intéressé par lettre recommandée et comporte éventuellement
fixation du montant de la prime.<br />
Elle n'a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d'un an à
compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime.
Elle n'a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d'un à compter
de la date de notification de la décision d'octroi de prime.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1979-11-22
Identifiant: LEGIARTI000006898326
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R011AAXXAA
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Date de début: 1979-11-22
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006898327
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R011AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898327.xml
---
###### Article R322-11
@ -14,5 +14,4 @@ Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision
d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des
travaux sous peine d'annulation de cette décision.<br />
Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet selon la procédure
définie à l'article R. 322-10.
Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1979-11-22
Identifiant: LEGIARTI000006898328
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R012AAXXAA
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Date de début: 1979-11-22
Date de fin: 1985-09-24
Identifiant: LEGIARTI000006898329
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R012AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898329.xml
---
###### Article R322-12
@ -16,4 +16,4 @@ construction et de l'habitation. Celui-ci peut également les évoquer dans le
même délai.<br />
Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission prévue par l'article
R. 311-16.
R. 331-12.

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@ -1,31 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1979-11-22
Identifiant: LEGIARTI000006898330
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R013AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898330.xml
Date de début: 1979-11-22
Date de fin: 1985-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006898331
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R013AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898331.xml
---
###### Article R322-13
A peine de remboursement de la prime :<br />
Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et de remboursement des
sommes déjà perçues :<br />
- les locaux primés doivent être occupés dans les conditions mentionnées aux
articles R. 322-1 et R. 322-3 ;<br />
Le logement pour lequel la prime est accordée doit être occupé dans les
conditions fixées aux articles R. 322-1 et R. 322-2, dans le délai maximum d'un
an qui suit la date de versement du solde de la prime et pendant une durée de
dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime
;<br />
- cette occupation doit intervenir dans le délai maximum d'un an qui suit la
date du versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter
de la date de notification de la décision d'octroi de prime ;<br />
Le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que le
logement ayant fait l'objet de la prime est régulièrement occupé.<br />
- le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier à toute réquisition que les
locaux primés sont régulièrement occupés.<br />
Le délai d'un an est porté à trois ans lorsque les logements sont destinés à
être occupés personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un
Le délai de un an est porté à trois ans lorsque le logement est destiné à être
occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un
département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.<br />
Le délai d'un an est porté à cinq ans lorsque les logements sont destinés à être
occupés personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la
Le délai de un an est porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être
occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la
retraite.

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@ -1,22 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1979-11-22
Identifiant: LEGIARTI000006898333
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R014AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898333.xml
Date de début: 1979-11-22
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006898334
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R014AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898334.xml
---
###### Article R322-14
Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime :<br />
- tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements primés,
intervenant pendant la période de dix ans définie à l'article R. 322-13, doit
être déclaré dans un délai de deux mois ;<br />
Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements primés, intervenant
pendant la période de dix ans définie à l'article R. 322-13 doit être déclaré
dans un délai de deux mois ;<br />
- il doit être justifié, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la
Il doit être justifié, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la
déclaration, que le nouvel occupant satisfait à l'ensemble des exigences
réglementaires.<br />
@ -24,9 +24,4 @@ En cas de décès, ce délai de justification est porté à trois ans.<br />
La déclaration et la justification prévues au présent article sont adressées par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité ayant délivré
la prime.<br />
En cas de changement dans la composition de la famille occupant le logement
primé, des dérogations à l'article R. 322-1 peuvent être accordées par le
ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis de la
commission prévue à l'article R. 322-12.
la prime.

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@ -1,20 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1979-11-22
Identifiant: LEGIARTI000006898335
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R015AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898335.xml
Date de début: 1979-11-22
Date de fin: 1983-10-14
Identifiant: LEGIARTI000006898336
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R015AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898336.xml
---
###### Article R322-15
La décision d'octroi de prime est annulée lorsque les logements primés sont :<br />
La prime est remboursée lorsque le logement pour lequel elle a été attribuée est
:<br />
a) Transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;<br />
a) Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;<br />
b) Affectés à la location sauf pour les ouvriers agricoles ;<br />
b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les exploitants agricoles, les
associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré et les ouvriers
agricoles ;<br />
c) Utilisés comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq
ans prévues à l'article R. 322-13.
c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq
ans prévues à l'article R. 322-13.<br />
En cas de modification de la situation familiale de l'occupant du logement
primé, des dérogations à l'article R. 322-1 peuvent être accordées par le
ministre chargé de la construction et de l'habitation aprés avis de la
commission prévue à l'article R. 322-12.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-06-12
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006898342
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R016AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898342.xml
Date de début: 1979-11-22
Date de fin: 1985-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006898341
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R016AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898341.xml
---
###### Article R322-16
@ -13,14 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898342.xml
Par dérogation à l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintien
du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :<br />
- soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des
raisons professionnelles ou familiales, est limitée à une durée de trois ans.
Cette durée peut être prolongée de trois ans ;<br />
- soit au maximum pour la période de trois ou six années qui s'écoule entre la
Soit au maximum pour la période de trois ou cinq années qui s'écoule entre la
date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le
bénéficiaire après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs
économiques ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ;<br />
bénéficiaire après sa mise à la retraite ou son retour d'un département
d'outre-mer ou de l'étranger ;<br />
Les logements doivent être loués dans les conditions fixées par l'article R.
331-41 (1° et 2°) du présent code.
Soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des
raisons professionnelles, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut
être prolongée de trois ans.<br />
Les logements doivent alors être loués dans les conditions fixées par l'article
R. 331-41 (2.), alinéa 2, du présent code.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-11-22
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006897261
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R017AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897261.xml
---
###### Article R322-17
Le remboursement de la prime est effectué sous déduction d'un abattement de 5 p.
100 par an à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la
prime.<br />
Lorsque la prime a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de
manoeuvres frauduleuses, son remboursement est exigé sans aucun abattement.

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@ -1,20 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1979-11-22
Identifiant: LEGIARTI000006898306
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R002AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898306.xml
Date de début: 1979-11-22
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006898307
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R002AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898307.xml
---
###### Article R322-2
Les primes ne peuvent être attribuées que dans le cadre de programmes d'intérêt
général visant à améliorer des ensembles d'immeubles ou de logements et
approuvés par le préfet.<br />
Les primes ne peuvent être attribuées que pour des immeubles ou des logements
destinés à être occupés au moins huit mois par an par des personnes dont les
ressources n'excèdent pas, à la date de la demande de prime, un montant
déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la
construction et de l'habitation.<br />
Toutefois, le préfet peut attribuer les primes dans les périmètres de
restauration immobilière agréés par l'agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat jusqu'à l'expiration de leur agrément et, au plus tard, jusqu'au 31
décembre 1978.
Ces conditions sont également applicables aux personnes qui, n'occupant pas les
logements améliorés, sollicitent le bénéfice des primes.<br />
Lorsque les travaux, pour lesquels la prime est demandée, portent sur les
parties communes d'un immeuble en copropriété, elle est accordée aux
copropriétaires répondant aux conditions de la présente section. Elle est
calculée sur la base de la quote-part des travaux leur incombant. Dans ce cas,
la subvention peut être versée directement au syndic pour le compte des
copropriétaires concernés.

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@ -1,20 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1979-11-22
Identifiant: LEGIARTI000006898308
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R003AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898308.xml
Date de début: 1979-11-22
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006898309
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R003AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898309.xml
---
###### Article R322-3
Les primes ne peuvent être attribuées que pour des immeubles ou des logements
destinés à être occupés au moins huit mois par an par des personnes dont les
ressources n'excèdent pas un montant déterminé dans des conditions fixées par
arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de
l'agriculture et des finances.<br />
Le cas échéant, ces conditions sont également applicables aux personnes qui
sollicitent le bénéfice des primes, mais n'occupent pas les logements améliorés.
Les travaux de mise aux normes, d'amélioration du confort, d'adaptation des
logements aux besoins des handicapés physiques et des travailleurs manuels
appelés à travailler la nuit et les travaux tendant à économiser l'énergie qui
donnent lieu à l'octroi de prime sont définis par arrêté du ministre chargé de
la construction et de l'habitation.

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@ -1,19 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1979-11-22
Identifiant: LEGIARTI000006898310
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R004AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898310.xml
Date de début: 1979-11-22
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006898311
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R004AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898311.xml
---
###### Article R322-4
Les immeubles doivent avoir été achevés depuis vingt ans au moins à la date de
la notification de décision d'octroi de prime.<br />
Toutefois, ce délai n'est pas obligatoire pour les travaux visant à économiser
l'énergie. Des dérogations exceptionnelles à cette condition peuvent être
accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt de travaux à
réaliser.
Les logements doivent avoir été achevés depuis vingt ans au moins à la date de
la notification de la décision d'octroi de prime. Cette condition n'est pas
exigée lorsque les travaux envisagés tendent soit à réaliser l'adaptation des
logements aux besoins des handicapés physiques, soit à améliorer les logements
occupés par les travailleurs manuels appelés à travailler la nuit, soit à
économiser l'énergie. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à
cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et
de l'intérêt des travaux à réaliser.

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@ -1,16 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1979-11-22
Identifiant: LEGIARTI000006898312
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R005AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898312.xml
Date de début: 1979-11-22
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006898313
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R005AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898313.xml
---
###### Article R322-5
Peuvent seuls donner lieu à l'octroi de primes les travaux ayant pour résultat
la mise en conformité avec des normes minimales d'habitabilité ou l'installation
d'équipements de confort. Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé
de la construction et de l'habitation.
Ne donnent pas lieu à l'octroi de la prime les travaux commencés avant la
notification de la décision d'octroi de prime. En cas de circonstances
exceptionnelles des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le
préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser.
Toutefois, cette dérogation ne peut être accordée que pour des travaux commencés
après la date de dépôt de la demande de prime.

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@ -1,14 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1979-11-22
Identifiant: LEGIARTI000006898315
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R006AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898315.xml
Date de début: 1979-11-22
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006898316
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R006AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898316.xml
---
###### Article R322-6
Ne donnent pas lieu à l'octroi de prime les travaux commencés avant la
notification de la décision d'octroi de prime.
Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes :<br />
Les travaux qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans ou qui font l'objet des
concours financiers prévus par la réglementation relative :<br />
Aux prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration
des logements en accession à la propriété ;<br />
Aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel sauf pour
l'amélioration de logements dans les zones de montagne, telles qu'elles sont
définies par le décret n. 77-566 du 3 juin 1977 modifié ;<br />
Aux habitations à loyer modéré ;<br />
Aux primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt ;<br />
Aux subventions à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministre chargé
de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux
subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs.

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@ -1,33 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1979-11-22
Identifiant: LEGIARTI000006898317
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R007AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898317.xml
Date de début: 1979-11-22
Date de fin: 1985-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006898318
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R007AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898318.xml
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###### Article R322-7
Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes les travaux qui bénéficient ou ont
bénéficié depuis moins de dix ans des concours financiers prévus par la
réglementation relative :<br />
Dans des logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans à l'attribution des
aides prévues par le décret n. 72-104 du 4 février 1972, par la présente section
et par la section I du chapitre IV du titre II du livre III du code de la
construction et de l'habitation, seuls les travaux qui n'ont pas fait l'objet
des aides susvisées peuvent bénéficier de la prime.<br />
- aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ;<br />
- aux habitations à loyer modéré ;<br />
- aux primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt
;<br />
- aux primes à l'amélioration de l'habitat rural ;<br />
- aux aides à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministère chargé de
l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux
subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs.<br />
Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes les travaux effectués dans des
logements ayant bénéficié depuis moins de dix ans d'aides prévues par la
présente section dont le montant cumulé atteint le plafond mentionné à l'article
R. 322-8 en vigueur au moment de la première demande d'aide.
Le montant cumulé des aides ne doit pas excéder le plafond mentionné à l'article
R. 322-8 et en vigueur au moment de la dernière demande.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1979-11-22
Identifiant: LEGIARTI000006898320
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898320.xml
Date de début: 1979-11-22
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006898321
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R008AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898321.xml
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###### Article R322-8
Le montant des primes, leur plafond et leurs modalités de versement sont fixés
par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de
l'agriculture et des finances.<br />
Le même arrêté détermine le contenu de la demande de prime et énumère les
justifications et pièces à fournir à l'appui de la demande.<br />
Le montant des primes, leur taux, leur plafond et leurs modalités de versement
sont fixés par arrêtés des ministres chargés de l'économie, du budget, de la
construction et de l'habitation et de l'agriculture. La forme de la demande de
prime ainsi que les justifications et pièces à fournir à l'appui de la demande
sont fixées par arrêtés des ministres chargés de l'économie, du budget et de la
construction et de l'habitation.<br />
Les primes sont payées par le Crédit foncier de France, pour le compte de
l'Etat, au vu de la notification de la décision de paiement des primes, dans des
l'Etat, au vu de la notification de décision de paiement des primes, dans des
conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention précise
notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier
de France.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1979-11-22
Identifiant: LEGIARTI000006898322
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R009AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898322.xml
Date de début: 1979-11-22
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006898323
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R009AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898323.xml
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###### Article R322-9
La personne qui sollicite le bénéfice des primes doit adresser sa demande au
service instructeur défini à l'article R. 322-10. Copie de cette demande est
adressée au maire.
La personne qui sollicite le bénéfice des primes doit adresser sa demande à la
direction départementale de l'équipement, sauf à Paris où elle doit être
adressée au préfet. Copie de cette demande est adressée au maire.