Décret n°77-1019 du 29 août 1977 RELATIF A L'AMELIORATION DES LOGEMENTS A USAGE LOCATIF ET A OCCUPATION SOCIALE EN APPLICATION DE LA LOI 771 DU 03-01-1977 (ART. 7-3)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884100
Ancien identifiant: 1DX9771019
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-08-22
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898345
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R001AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898345.xml
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 1990-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006898346
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R001AAXXAD
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###### Article R323-1
Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat, en application de l'article L.
351-2 (3°), lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à
usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :<br />
Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux
d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou
gestionnaires :<br />
1. Les organismes d'habitations à loyer modéré ;<br />
" 1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;<br />
2. Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des
" 2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des
collectivités locales et gestionnaires de logements ;<br />
3. Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés
sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;<br />
" 3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs
placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;<br />
4. Les houillères de bassin ;<br />
" 4° Les houillères de bassin ;<br />
5. Les sociétés d'économie mixte de construction et les sociétés d'économie
mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration
immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les
collectivités publiques.<br />
" 5° Les sociétés d'économie mixte ayant dans leur objet statutaire la
réalisation de logements ;<br />
6. Les sociétés immobilières à participation majoritaire de la caisse des dépôts
et consignations ;<br />
" 6° Les sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des
dépôts et consignations ;<br />
7. La société immobilière du chemin de fer ;<br />
" 7° La société immobilière du chemin de fer ;<br />
8. Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des
" 8° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des
mines de fer ;<br />
9. Les personnes morales propriétaires de cités familiales.
" 9° Les personnes morales propriétaires de cités familiales.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898388
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R010AAXXAB
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Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006898389
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R010AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898389.xml
---
###### Article R323-10
Les travaux doivent être commencés dans un délai de deux ans à compter de la
décision d'octroi de subvention et doivent être achevés dans un délai de trois
ans à compter de cette même date.
Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par les caisses
d'épargne, la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement
habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898390
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R011AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898390.xml
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006898391
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R011AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898391.xml
---
###### Article R323-11
Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par les caisses
d'épargne, la caisse des dépôts et consignations, ou tout autre établissement
habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.<br />
/A/Le montant cumulé des subventions, emprunts et concours extérieurs ne peut
excéder 90 p. 100 du coût prévisionnel des travaux/A/DECR. 87//.
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions
définies par la présente section n'est pas respectée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898349
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R002AAXXAA
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Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 2005-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006898350
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R002AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898350.xml
---
###### Article R323-2
L'octroi de la subvention est subordonné à la passation d'une convention telle
que définie à l'article L. 351-2 (3).
que définie au 3° de l'article L. 351-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-08-22
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898353
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R003AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898353.xml
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006898354
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R003AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898354.xml
---
###### Article R323-3
Pour bénéficier de subventions, les immeubles faisant l'objet de travaux
d'amélioration doivent avoir été achevés avant le 31 décembre 1967, sauf
Peuvent faire l'objet d'une subvention :<br />
1° Dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans, sauf
dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le
département.
département, les travaux ayant pour effet de mettre les logements en conformité
avec les normes minimales d'habitabilité ;<br />
2° Dans les logements et immeubles existant au 1er juillet 1981, les travaux
destinés à économiser l'énergie ;<br />
3° Dans les logements et immeubles existants :<br />
a) Les travaux destinés à la réalisation d'économies de charges, au renforcement
de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, y compris les
travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, ainsi que les travaux
destinés à l'amélioration du confort dans les logements ;<br />
b) D'autres travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris
les travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et
des personnes âgées ;<br />
Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898356
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R004AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898356.xml
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 2001-04-19
Identifiant: LEGIARTI000006898357
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R004AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898357.xml
---
###### Article R323-4
Ne donnent pas lieu à l'attribution de subventions les travaux qui bénéficient
de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de
primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt, de
prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ou de subventions
de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article R. 323-1
les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de
bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'article R. 331-1, ou
de subventions prévues à l'article R. 321-1.<br />
Sont exclus également du bénéfice de la subvention prévue à l'article R. 323-1
:<br />
- pour la réalisation de travaux prévus au 3° de l'article R. 323-3, les
logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans d'une décision d'octroi de la
subvention ou du prêt prévus à l'article R. 331-1, ou d'une subvention prévue à
l'article R. 321-1 ;<br />
- pour la réalisation de travaux prévus au 1° ou au 2° de l'article R. 323-3,
les logements ayant bénéficié depuis moins de dix ans d'une décision d'octroi de
la subvention ou du prêt prévus à l'article R. 331-1 ou d'une subvention prévue
à l'article R. 321-1, sauf dérogation du ministre chargé de la construction et
de l'habitation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898359
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R005AAXXAA
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Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 1998-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898360
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R005AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898360.xml
---
###### Article R323-5
Peuvent seuls donner lieu à l'attribution de subventions les travaux définis par
arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et ayant pour
effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales
d'habitabilité ou d'en améliorer la qualité.
La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le
département. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la
demande de subvention.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-08-22
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898366
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R006AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898366.xml
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 1991-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006898367
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R006AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898367.xml
---
###### Article R323-6
La subvention est accordée au vu d'un programme de travaux mentionné dans la
convention prévue par l'article R. 323-2.<br />
La décision de subvention est prise par le commissaire de la République.<br />
Le montant des travaux pris en considération pour l'octroi de la subvention ne
peut excéder 70000 F par logement.<br />
Des dérogations au montant des travaux fixé à l'alinéa précédent peuvent être
accordées dans le cas d'opérations réalisées sur des immeubles anciens ou très
dégradés, de restructuration interne des immeubles ou de reprise de
l'architecture extèrieure.<br />
La décision de dérogation est prise par le représentant de l'Etat dans le
département.
Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en
considération ne peut excéder 70 000 F par logement. Toutefois, le représentant
de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de
travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des
opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de
l'architecture extérieure.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-08-22
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898375
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R007AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898375.xml
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 1994-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006898376
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R007AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898376.xml
---
###### Article R323-7
Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des
travaux.<br />
travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6.<br />
Des dérogations au taux de la subvention peuvent être accordées par le
représentant de l'Etat dans le département pour des opérations à caractère
expérimental, pour des opérations "habitat" et "vie sociale" ou pour des
opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des
" Ce taux peut être porté au plus à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux,
dans les limites susvisées :<br />
" a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les
immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des
logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour
un montant équivalent ;<br />
" b) Pour des opérations à caractère expérimental ;<br />
" c) Pour des opérations " habitat et vie sociale ou pour des opérations
réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des
quartiers.<br />
Elles ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de la subvention à plus de
30 p. 100 du côut prévisionnel des travaux.
" En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre
exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût
prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6,
lorsque l'importance des travaux de l'opération et ses caractéristiques sociales
le justifient.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898383
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898383.xml
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006898384
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R008AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898384.xml
---
###### Article R323-8
La subvention est versée dans les conditions suivantes :<br />
La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux,
sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans
le département.<br />
- des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés
aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du
début des travaux ;<br />
- des acomptes peuvent ensuite être versés, au fur et à mesure de l'exécution
des travaux ou de la livraison des fournitures ;<br />
- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la
subvention ;<br />
- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation
des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles
mentionnées dans la décision d'attribution.
Les travaux doivent être commencés dans un délai de six mois à compter de la
décision d'octroi de la subvention et doivent être achevés dans un délai de deux
ans à compter de cette même date. Une prorogation de ce délai peut être accordée
par le représentant de l'Etat dans le département, dans la limite d'un an.

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---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898385
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R009AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898385.xml
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006898386
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R009AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898386.xml
---
###### Article R323-9
La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux,
sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le préfet.
La subvention est versée dans les conditions suivantes :<br />
- des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés
aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du
début des travaux ;<br />
- des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des
travaux ou de la livraison des fournitures ;<br />
- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la
subvention ;<br />
- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation
des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles
mentionnées dans la décision d'attribution.