Décret n° 2002-1189 du 19 septembre 2002 relatif aux mesures de tutelle applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré et modifiant le code de la construction et de l'habitation

Application de l'art. 24 de la loi 2000-321 du 12-04-2000. Le présent décret homogénéise le régime des sanctions administratives applicables aux organismes publics d'habitations à loyer modéré en cas d'irrégularités graves, fautes graves de gestion ou carence du conseil d'administration avec celles qui sont prévues pour les organismes privés d'habitation à loyer modéré en vertu des art. L. 422-6 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH), tels qu'ils résultent des dispositions de l'art. 149 de la loi 2000-1208 du 13-12-2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Il fait également application de ces nouvelles dispositions pour ce qui concerne les sociétés d'habitations à loyer modéré. Les art. 1 et 2 du présent décret suppriment la consultation du conseil départemental de l'habitat en cas de modification des compétences d'un organisme d'habitations à loyer modéré prononcée à titre de sanction. Les art. 3, 6 et 9 fixent la composition du bureau électoral de l'organisme d'habitations à loyer modéré lorsque ce dernier est placé en administration provisoire, les élections des représentants des locataires au conseil d'administration devant impérativement se tenir à une période donnée. Les art. 4 et 7 (art. R. 421-12 et R. 421-59 du CCH) précisent les conditions dans lesquelles un administrateur absentéiste d'un office d'habitations à loyer modéré peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Les art. 5 et 8 (art. R.* 421-13 et R.* 421-60 du CCH) clarifient le régime des sanctions applicables aux organismes publics d'habitations à loyer modéré et l'alignent sur celui des organismes privés d'habitations à loyer modéré tel qu'il résulte de la loi de 2000 susmentionnée. Les art. 10 et 11 désignent le ministre chargé du logement comme l'autorité administrative compétente pour prendre diverses décisions concernant les organismes privés d'habitations à loyer modéré. Pour ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, ces décisions sont prises après avis de leur chambre syndicale. L'art. 12 est de coordination. Par exception au principe de déconcentration au préfet des décisions administratives individuelles, les dispositions des art. 5, 7, 9 et 10 du présent décret donnent compétence au ministre chargé du logement ainsi que, en ce qui concerne les organismes publics, au ministre chargé des collectivités territoriales pour prononcer les sanctions en cas d'irrégularités, fautes graves ou carence du conseil d'administration. Ces dispositions s'inscrivent dans la continuité de celles du décret 97-1198 du 119-12-1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret 97-34 du 15-01-1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, qui avaient maintenu la compétence des ministres concernés pour des décisions individuelles similaires prévues aux art. R.* 421-13, R. 421-59, R.* 421-60, R.* 422-15 et R.* 422-17 du CCH. L'art. 13 du présent décret met à jour l'annexe au décret 97-1198 susvisé. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions de l'art. 13 du présent décret et de celles introduites dans les art. R. *421-13, R. *421-60, R. 422-15 (al. 3) et R. * 422-17 du CCH, qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'art. 2 du décret 97-34 susvisé.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000415268
NOR: EQUX0200077D
Ancien identifiant: 1DM0021189
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/52/JORFTEXT000000415268.xml
This commit is contained in:
République française 2002-09-21 00:00:00 +02:00
parent 06e27bf1f5
commit 1c6dfe548e

View file

@ -1,26 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2002-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006899249
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R059AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899249.xml
Date de début: 2002-09-21
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899250
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R059AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899250.xml
---
###### Article R*421-59
En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le conseil
d'administration des offices publics peut être dissout ou ses membres révoqués
par arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre de l'intérieur.<br />
En cas de dissolution ou de révocation, le conseil d'administration est remplacé
ou complété dans le délai de deux mois.<br />
Tout administrateur révoqué ne peut être désigné ou réélu pendant cinq
années.<br />
Est réputé démissionnaire et remplacé immédiatement le membre du conseil
d'administration qui, sans excuse légitime, s'abstient pendant une durée de six
mois d'assister aux séances dudit conseil.
Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes par
ce dernier, ne s'est pas rendu à trois convocations successives peut, après
avoir été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai d'un mois,
être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est immédiatement remplacé.