Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (première partie: Législative)
Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, « La partie législative du code de la construction et de l'habitation a force de loi ». Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000516442 Ancien identifiant: 1DX978621 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-12-22
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Date de fin: 2016-04-15
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Identifiant: LEGIARTI000023271162
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/11/LEGIARTI000023271162.xml
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Date de début: 2016-04-15
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Date de fin: 2019-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000032400522
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/05/LEGIARTI000032400522.xml
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###### Article L351-3-1
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I. - L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois
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I.-L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois
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civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont
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réunies.<br />
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@ -30,7 +30,7 @@ Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au moi
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de la demande, l'aide n'est due qu'à compter du premier jour du mois au cours
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duquel la demande est déposée.<br />
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II. - L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour
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II.-L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour
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du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être
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réunies.<br />
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@ -43,7 +43,7 @@ Par dérogation aux deux alinéas précédents, le droit à l'aide personnalisé
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logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au
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cours duquel survient le décès du bénéficiaire.<br />
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III. - Les changements de nature à modifier les droits à l'aide personnalisée
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III.-Les changements de nature à modifier les droits à l'aide personnalisée
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prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles
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respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits prévus au
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premier alinéa du I et du II, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire
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@ -55,7 +55,9 @@ d'interrompre le droit à l'aide personnalisée au logement ou, le cas échéant
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aux allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de
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la sécurité sociale. Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas
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aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des
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personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 851-1 du
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code de la sécurité sociale, accèdent à un logement ouvrant droit à l'aide
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personnalisée au logement. Dans ce cas, l'aide est due à compter du premier jour
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du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
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personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l'article
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L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et bénéficiant de l'aide
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prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, accèdent à un
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logement ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Dans ce cas, l'aide
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est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions
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d'ouverture du droit sont réunies.
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