Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 2016-04-15 00:00:00 +02:00
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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2016-04-15
Identifiant: LEGIARTI000023271162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/11/LEGIARTI000023271162.xml
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032400522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/05/LEGIARTI000032400522.xml
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###### Article L351-3-1
I. - L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois
I.-L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois
civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont
réunies.<br />
@ -30,7 +30,7 @@ Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au moi
de la demande, l'aide n'est due qu'à compter du premier jour du mois au cours
duquel la demande est déposée.<br />
II. - L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour
II.-L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour
du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être
réunies.<br />
@ -43,7 +43,7 @@ Par dérogation aux deux alinéas précédents, le droit à l'aide personnalisé
logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au
cours duquel survient le décès du bénéficiaire.<br />
III. - Les changements de nature à modifier les droits à l'aide personnalisée
III.-Les changements de nature à modifier les droits à l'aide personnalisée
prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles
respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits prévus au
premier alinéa du I et du II, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire
@ -55,7 +55,9 @@ d'interrompre le droit à l'aide personnalisée au logement ou, le cas échéant
aux allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de
la sécurité sociale. Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas
aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des
personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 851-1 du
code de la sécurité sociale, accèdent à un logement ouvrant droit à l'aide
personnalisée au logement. Dans ce cas, l'aide est due à compter du premier jour
du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l'article
L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et bénéficiant de l'aide
prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, accèdent à un
logement ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Dans ce cas, l'aide
est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions
d'ouverture du droit sont réunies.