Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863896
Ancien identifiant: 1DX977784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml
This commit is contained in:
République française 1985-09-03 00:00:00 +02:00
parent 4b076afb21
commit 0ec640255e
13 changed files with 184 additions and 154 deletions

View file

@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189253
###### Sous-section 3 : Conditions particulières.
- [Article R351-12](article_r351-12.md)
- [Article R351-15](article_r351-15.md)
- [Article R351-16](article_r351-16.md)
- [Article R351-17](article_r351-17.md)
- [Article R351-17-1](article_r351-17-1.md)

View file

@ -0,0 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-09-03
Date de fin: 2004-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006898886
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R012AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898886.xml
---
###### Article R351-12
Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui
au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve
que la preuve en soit apportée :<br />
Des ressources du conjoint du bénéficiaire :<br />
- soit décédé ;<br />
- soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le
divorce ;<br />
- soit absent du domicile en raison d'une décision de justice autorisant la
résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la
convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;<br />
- soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ;<br />
Des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par
le conjoint du bénéficiaire ;<br />
- soit appelé sous les drapeaux ;<br />
- soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en
considération s'il est placé dans le régime de semi-liberté ;<br />
- soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de
moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;<br />
Lorsque l'une des situations mentionnées au présent article prend fin, il est
tenu compte :<br />
Des ressources perçues par le conjoint du bénéficiaire à partir du premier jour
du mois au cours duquel la vie commune est reprise ;<br />
Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage à partir du
premier jour du mois au cours duquel :<br />
- soit la période d'accomplissement du service national ou de détention expire
;<br />
- soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels
l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ou il reprend une activité
professionnelle.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-09-03
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898908
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R015AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898908.xml
---
###### Article R351-15
Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement
lorsque, en application d'un avenant à la convention, un nouveau loyer est
notifié.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1985-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006898818
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R005AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898818.xml
Date de début: 1985-09-03
Date de fin: 1986-08-26
Identifiant: LEGIARTI000006898819
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R005AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898819.xml
---
###### Article R351-5
@ -25,7 +25,12 @@ l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits
constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en
considération.<br />
//DECR. 677 du 29 juin 1981 :<br />
Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant pas d'une activité salariée ne
sont pas connus au moment de la demande ou du réeaxemen des droits, il est tenu
compte des derniers revenus nets imposables connus. Ces revenus sont revalorisés
par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des
prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant
dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.<br />
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel
prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale les ressources de
@ -38,4 +43,4 @@ Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de
l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième
et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ;<br />
Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint//.
Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.

View file

@ -1,24 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-06-30
Date de fin: 1985-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006898834
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R006AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898834.xml
Date de début: 1985-09-03
Date de fin: 1988-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006898835
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R006AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898835.xml
---
###### Article R351-6
Le revenu net imposable est majoré du montant des intérêts correspondant à
l'emprunt contracté par le propriétaire pour l'acquisition ou l'amélioration du
logement et qui ont été déduits du revenu brut.<br />
Il est diminué d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé
une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile
de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à
douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au
31 décembre de ladite année.<br />
Le revenu net imposable est diminué d'un abattement forfaitaire lorsque les deux
conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au
cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus
correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des
allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année.<br />
Cet abattement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances,
de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-06-30
Date de fin: 1985-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006898839
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898839.xml
Date de début: 1985-09-03
Date de fin: 1987-08-15
Identifiant: LEGIARTI000006898840
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898840.xml
---
###### Article R351-7
@ -16,11 +16,11 @@ l'année civile de référence et que l'un ou l'autre perçoit une rémunératio
mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement,
les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée,
soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant, soit pendant la
période de paiement, sont déterminées forfaitairement sur la base de onze fois
période de paiement, sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois
la ou les rémunérations mensuelles considérées. S'il s'agit d'une personne
exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur
indépendant, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement
à 2080 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire au 1er
à 2028 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire au 1er
janvier qui précède l'ouverture du droit ou le début de la période de
paiement.<br />

View file

@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160602
- [Article R351-10](article_r351-10.md)
- [Article R351-11](article_r351-11.md)
- [Article R351-12](article_r351-12.md)
- [Article R351-13](article_r351-13.md)
- [Article R351-14](article_r351-14.md)
- [Article R351-16 BIS](article_r351-16_bis.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-03-11
Date de fin: 1985-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006898872
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R010AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898872.xml
Date de début: 1985-09-03
Date de fin: 1988-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006898873
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R010AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898873.xml
---
###### Article R351-10
@ -16,12 +16,13 @@ son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une
rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de
l'allocation compensatrice, le revenu net imposable perçu par l'intéressé au
cours de l'année civile de référence est affecté d'un abattement égal à 30 p.
100 des revenus d'activité.<br />
100 des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage.<br />
Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au
cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des
dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au
cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité. Lorsque
le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée,
l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du
mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité.<br />
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle
rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier
jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

View file

@ -1,48 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-03-11
Date de fin: 1985-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006898885
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R012AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898885.xml
---
###### Article R351-12
Il n'est pas tenu compte à partir du premier jour du mois civil suivant celui au
cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve
que le bénéficiaire en apporte la preuve, des ressources du conjoint :<br />
- soit décédé ;<br />
- soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le
divorce ;<br />
- soit absent du domicile en raison d'une décision de justice autorisant la
résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la
convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;<br />
- soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ;<br />
- soit appelé sous les drapeaux ;<br />
- soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de
moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;<br />
- soit détenu : les ressources du conjoint étant toutefois prises en
considération s'il est placé sous le régime de semi-liberté.<br />
Lorsque le conjoint du bénéficiaire se trouve dans l'une des situations
mentionnées au premier alinéa et que cette situation prend fin, il est tenu
compte des ressources perçues par l'intéressé à partir du premier jour du mois
civil au cours duquel :<br />
- soit la vie commune est reprise ;<br />
- soit la période d'accomplissement du service national ou de détention expire
;<br />
- soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels
l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ou il reprend une activité
professionnelle.

View file

@ -1,27 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-03-11
Date de fin: 1985-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006898892
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R013AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898892.xml
Date de début: 1985-09-03
Date de fin: 1988-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006898893
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R013AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898893.xml
---
###### Article R351-13
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois
consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois
consécutifs au cours de la période de paiement en chômage total ou partiel
indemnisé en application du titre V du livre III du Code du travail ou en vertu
de régimes particuliers à la profession, les revenus d'activité perçus par
consécutifs à la date d'effet de la demande , ou pendant au moins deux mois
consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit
l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve
en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L.
351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par
l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de
30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil
suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.<br />
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement
est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient
la reprise d'activité.<br />
suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Lorsque
l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est
supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la
reprise d'activité.<br />
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le
présent article sont remplies.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-03-11
Date de fin: 1985-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006898902
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R014AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898902.xml
Date de début: 1985-09-03
Date de fin: 1988-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006898903
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R014AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898903.xml
---
###### Article R351-14
@ -14,17 +14,17 @@ Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deu
mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois
consécutifs au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie
plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 351-13 ou
perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la
convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de
l'article L. 351-9 du Code du travail, il n'est pas tenu compte, à partir du
premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le
changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à
l'allocation de fin de droits, des ressources perçues par l'intéressé au cours
de l'année civile de référence.<br />
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu
compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel
intervient la reprise d'activité.<br />
perçoit soit l'allocation d'insertion prévues par l'article L. 351-9 du code du
travail, soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L.
351-10 du code du travail, soit l'allocation de fin de droits prévue par le
l'article L. 351-3 du code du travail, il n'est pas tenu compte, à partir du
premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement
de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation
d'insertion de solidarité spécifique ou de fin de droits, des revenus d'activité
professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de
l'année civile de référence. Lorsque l'intéressé reprend une activité
professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du
premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.<br />
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le
présent article sont remplies.

View file

@ -1,30 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1985-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006898932
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R019AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898932.xml
Date de début: 1985-09-03
Date de fin: 1987-08-15
Identifiant: LEGIARTI000006898933
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R019AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898933.xml
---
###### Article R351-19
Le coefficient K est déterminé par la formule :<br />
Le coefficient K au plus égal à 0,95, est déterminé par les formules suivantes
:<br />
K = 0,95 - R/CM x N<br />
- si le bénéficiaire est locataire :<br />
dans laquelle<br />
K = 0,95 - R-(rxN)/CM x N - si le bénéficiaire est propriétaire :<br />
K = 0,95 - R/CM x N dans lesquelles :<br />
R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5,
arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au delà
de 5000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur.<br />
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et
de la sécurité sociale ;<br />
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :<br />
de 5000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ; r est un coefficient
fixé par arrêté conjoint des ministres chargés chargés de la sécurité sociale,
du budget, de l'agriculture et du logement ; CM est un coefficient
multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité
sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ; N représente le nombre de
parts déterminé par les coefficients suivants :<br />
- bénéficiaire isolé : 1,60 ;<br />
@ -34,12 +36,10 @@ N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :<br
2,50 ;<br />
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :<br />
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge : 3 ;<br />
3 ;<br />
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge 3,7 ;<br />
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge 3,70 ;<br />
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge 4,30.<br />
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge 4,3 ;<br />
Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.

View file

@ -1,31 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-12-22
Date de fin: 1985-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006898943
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R021AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898943.xml
Date de début: 1985-09-03
Date de fin: 1986-08-26
Identifiant: LEGIARTI000006898944
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R021AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898944.xml
---
###### Article R351-21
Le loyer minimum ou la mensualité de remboursement minimum est obtenu par
l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites
inférieures et supérieures sont affectées des coefficients prévus à l'article R.
351-19, le résultat étant divisé par douze.<br />
Le loyer minimum Lo est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches
de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du
coefficient N prévu à l'article R. 351-19.<br />
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint
des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de
l'agriculture et de la sécurité sociale en distinguant :<br />
des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du
logement en distinguant :<br />
- les logements construits ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire
ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession ;<br />
- les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non
destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire
;<br />
- les logements existants améliorés, occupés par leur propriétaire et les
- les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire et les
logements locatifs.<br />
Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les
conditions prévues à l'article R. 351-19.<br />
Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal
au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du
coefficient N prévu à l'article R. 351-19.<br />
Le loyer minimum mensuel est arrondi au franc inférieur.
Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.<br />
Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les
conditions prévues à l'article R. 351-19.