LOI de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970)
Aux termes de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, « Sont et demeurent abrogés : (...) 7° L'article 37 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 de finances rectificatives pour 1970. » Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000874226 Ancien identifiant: 1LX9701283 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/42/JORFTEXT000000874226.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-06-09
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Date de fin: 2006-07-16
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Identifiant: LEGIARTI000006824932
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X321L002XXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/49/LEGIARTI000006824932.xml
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Date de début: 2006-07-16
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006824933
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X321L002XXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/49/LEGIARTI000006824933.xml
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###### Article L321-2
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L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat peut prononcer des sanctions
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à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ayant
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contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée
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maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant du même
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bénéficiaire. Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le
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montant, fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation
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financière de la personne ou de l'organisme intéressés, ne peut excéder la
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moitié du montant de l'aide accordée. Les personnes ou les organismes concernés
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sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des
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sanctions.<br />
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Les modalités de gestion et de fonctionnement de l'Agence nationale pour
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l'amélioration de l'habitat, notamment l'utilisation de ses ressources, sont
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déterminées par un décret en conseil d'Etat.
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L'Agence nationale de l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des
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bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ainsi que des signataires d'une
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convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, ayant contrevenu aux règles
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ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans,
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refuser une nouvelle demande d'aide émanant du même bénéficiaire. Elle peut
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également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant, qui ne peut
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excéder la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de
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loyers, est fixé par décret compte tenu de la gravité des faits reprochés et de
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la situation financière de la personne ou de l'organisme intéressé. Les
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personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs
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observations préalablement au prononcé des sanctions.
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