LOI de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970)

Aux termes de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, « Sont et demeurent abrogés : 
(...) 7° L'article 37 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 de finances rectificatives pour 1970. »

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874226
Ancien identifiant: 1LX9701283
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/42/JORFTEXT000000874226.xml
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République française 2006-07-16 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-09
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006824932
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X321L002XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/49/LEGIARTI000006824932.xml
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006824933
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X321L002XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/49/LEGIARTI000006824933.xml
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###### Article L321-2
L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat peut prononcer des sanctions
à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ayant
contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée
maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant du même
bénéficiaire. Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le
montant, fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation
financière de la personne ou de l'organisme intéressés, ne peut excéder la
moitié du montant de l'aide accordée. Les personnes ou les organismes concernés
sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des
sanctions.<br />
Les modalités de gestion et de fonctionnement de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat, notamment l'utilisation de ses ressources, sont
déterminées par un décret en conseil d'Etat.
L'Agence nationale de l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des
bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ainsi que des signataires d'une
convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, ayant contrevenu aux règles
ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans,
refuser une nouvelle demande d'aide émanant du même bénéficiaire. Elle peut
également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant, qui ne peut
excéder la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de
loyers, est fixé par décret compte tenu de la gravité des faits reprochés et de
la situation financière de la personne ou de l'organisme intéressé. Les
personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs
observations préalablement au prononcé des sanctions.