Décret n°75-1175 du 17 décembre 1975 RELATIF A LA REPARTITION DES FRAIS DE CHAUFFAGE DANS LES IMMEUBLES NEUFS

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306347
Ancien identifiant: 1DX9751175
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/63/JORFTEXT000000306347.xml
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Date de début: 1978-06-08
Date de début: 1980-01-13
Date de fin: 2000-07-05
Identifiant: LEGISCTA000006177454
Identifiant: LEGISCTA000006177719
---
###### Section 1 : Equipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs.
@ -9,3 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177454
- [Article R*131-1](article_r131-1.md)
- [Article R*131-2](article_r131-2.md)
- [Article R*131-3](article_r131-3.md)
- [Article R*131-4](article_r131-4.md)
- [Article R*131-6](article_r131-6.md)
- [Article R*131-7](article_r131-7.md)
- [Article R*131-8](article_r131-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006896371
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R002AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896371.xml
Date de début: 1980-01-13
Date de fin: 1991-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006896372
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R002AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896372.xml
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###### Article R*131-2
Les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun doivent être, de
construction, équipés d'appareils de mesure directe ou indirecte de la quantité
de chaleur fournie à chacun des locaux destinés à être occupés à titre privatif.
Dans les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun à tout ou partie des
locaux occupés à titre privatif et équipés d'appareils permettant de déterminer
les quantités de chaleur fournies pour le chauffage de chaque local occupé à
titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents au chauffage
commun sont répartis entre les locaux desservis en distinguant, d'une part, les
frais communs d'énergie et, d'autre part, les frais individuels d'énergie
correspondant au coût des quantités de chaleur fournies à chaque local par les
appareils de chauffage reliés à l'installation collective.<br />
Les frais communs d'énergie sont répartis entre les locaux proportionnellement
au volume de ceux-ci. Les frais individuels sont répartis proportionnellement
aux quantités de chaleur fournies à chaque local.<br />
En cas de chauffage exclusivement collectif, les frais communs d'énergie sont
obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un
coefficient égal à :<br />
0,50 pour les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de
construire, ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien
article L. 430-3 du code de l'urbanisme, postérieurement au 30 juin 1975 en ce
qui concerne les bâtiments à usage d'habitation ou au 19 septembre 1976 en ce
qui concerne les bâtiments à usage autre que l'habitation ;<br />
0,40 pour les autres bâtiments.<br />
En cas d'installation mixte comprenant un équipement collectif complété par des
émetteurs de chaleur individuels ayant le caractère d'immeubles par destination,
les frais communs d'énergie sont égaux à la totalité des dépenses de combustible
ou d'énergie afférentes au chauffage collectif.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006896376
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R003AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896376.xml
Date de début: 1980-01-13
Date de fin: 1991-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006896377
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R003AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896377.xml
---
###### Article R*131-3
La quantité de chaleur fournie à chacun des locaux mentionnés à l'article R.
131-2 doit être réglable par l'occupant.<br />
Dans le cas d'un immeuble comprenant des locaux à usage d'habitation, le relevé
des mesures doit pouvoir s'effectuer sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans
ceux-ci.
Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage exclusivement collectif
fournissant à chaque local occupé à titre privatif des quantités de chaleurs
réglables par l'occupant doit être muni d'appareils permettant de déterminer les
quantités de chaleur fournies.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-13
Date de fin: 1991-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006896383
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R004AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896383.xml
---
###### Article R*131-4
Les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de
construire postérieurement au 29 février 1980 doivent être munis dès leur
construction des appareils prévus à l'article R. 131-3. Les relevés doivent
pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-13
Date de fin: 1991-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006896394
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R006AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896394.xml
---
###### Article R*131-6
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux
établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers, aux locaux à usage agricole,
ainsi qu'aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans un immeuble
collectif.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-13
Date de fin: 1991-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006896399
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R007AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896399.xml
---
###### Article R*131-7
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la
construction et de l'habitation fixe les règles de construction et d'utilisation
des appareils nécessaires à l'application de la présente section, ainsi que les
modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne relèvent de la
règlementation édictée par le décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des
instruments de mesure.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-13
Date de fin: 2000-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006896404
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R008AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/64/LEGIARTI000006896404.xml
---
###### Article R*131-8
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départements
d'outre-mer.

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@ -6,11 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160505
###### Section 2 : Equipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs.
- [Article R*131-4](article_r131-4.md)
- [Article R*131-5](article_r131-5.md)
- [Article R*131-6](article_r131-6.md)
- [Article R*131-7](article_r131-7.md)
- [Article R*131-8](article_r131-8.md)
- [Article R*131-9](article_r131-9.md)
- [Article R*131-10](article_r131-10.md)
- [Article R*131-11](article_r131-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006896382
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R004AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896382.xml
---
###### Article R*131-4
Dans les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun à tout ou partie des
locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents
au chauffage commun sont répartis entre les locaux concernés en distinguant une
part invariable et une part variable.<br />
La part invariable, qui doit être au moins égale au quart et au plus égale à la
moitié du total des frais de combustible ou d'énergie, est répartie entre les
locaux à partir d'éléments fixes prédéterminés par accord entre les parties
intéressées, tels que :<br />
surfaces de plancher, volume des locaux, surface de chauffe des radiateurs ou
émetteurs.<br />
La part variable est répartie entre les locaux proportionnellement à la mesure
directe ou indirecte de la quantité de chaleur de chauffage fournie à chacun
d'eux.<br />
Lorsque les conditions de fourniture de chaleur ne permettent pas de connaître
la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de ladite
fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent article,
d'une estimation forfaitaire égale aux trois quarts du prix total de la
fourniture de chaleur procurée par l'installation commune de l'immeuble.<br />
Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou
usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges
afférents à la fourniture de chaleur autres que les frais de combustible ou
d'énergie mentionnés ci-dessus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006896387
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R005AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896387.xml
Date de début: 1980-01-13
Date de fin: 1988-04-21
Identifiant: LEGIARTI000006896388
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R005AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896388.xml
---
###### Article R*131-5
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :<br />
En ce qui concerne les immeubles collectifs autres que ceux qui sont mentionnés
à l'article R. 131-4, la date limite pour la mise en service des appareils
prévus à l'article R. 131-3 est le 31 décembre 1985.<br />
- aux immeubles pourvus, de construction, d'une part, d'un système de chauffage
commun et, d'autre part, d'un système de chauffage d'appoint individuel, à
condition que ce dernier soit immeuble par incorporation et que sa puissance
soit égale au moins au quart de la puissance totale des installations de
chauffage ;<br />
- aux immeubles pour lesquels il est établi par le constructeur, que les
déperditions thermiques sont inférieures à une valeur fixée par arrêté conjoint
du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé
de l'industrie, compte tenu de l'isolation thermique réalisée ou des
récupérations ou transferts de chaleur opérés par des équipements tels que des
échangeurs de chaleur ou pompes à chaleur ;<br />
- aux immeubles faisant appel, au moins pour la moitié de la consommation de
chauffage des locaux, à l'énergie géothermique, à l'énergie solaire ou aux
énergies de rejets thermiques.
Toutefois ledit article n'est applicable ni aux immeubles où il est
techniquement impossible de poser les appareils de mesure, ni aux immeubles dans
lesquels la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant
l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, serait supérieure
au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006896393
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R006AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896393.xml
---
###### Article R*131-6
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du
ministre chargé de l'industrie fixe en tant que de besoin les modalités
d'application de la présente section.<br />
Il peut être dérogé, par cet arrêté aux dispositions de cette section en ce qui
concerne :<br />
Les immeubles collectifs comportant seulement deux locaux occupés à titre
privatif ;<br />
Les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006896398
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R007AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896398.xml
---
###### Article R*131-7
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de construction et
d'utilisation des appareils nécessaires à l'application de la présente section,
ainsi que les modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne
relèvent pas de la réglementation édictée par le décret relatif au contrôle des
instruments de mesure du 30 novembre 1944.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006896403
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/64/LEGIARTI000006896403.xml
---
###### Article R*131-8
Les dispositions de la présente section sont applicables aux immeubles neufs de
caractère collectif pourvus d'un chauffage commun qui ont fait l'objet d'une
demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de
construire ou d'une déclaration préalable de travaux, au sens de l'ancien
article L. 430-3 du code de l'urbanisme, postérieure au 30 juin 1976 et, en tout
cas, à tous les immeubles neufs de caractère collectif qui ont fait l'objet
d'une déclaration d'achèvement de travaux en vertu de l'article R. 460-1 du code
de l'urbanisme postérieure au 15 septembre 1979.