LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Modification du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de la construction et de l'habitation, du code général de la propriété des personnes publiques, du code général des impôts, du code de commerce, du code du patrimoine, du code de l'énergie, du code de justice administrative, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code des juridictions financières, du code de l'action sociale et des familles, du code de la consommation, du code du tourisme, du code pénal, du code de la santé publique, du code des procédures civiles d'exécution, du code civil, du code des postes et des communications électroniques. 
Modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée : modification des articles 1er, 18.
Modification de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : modification de l'article 88 (création du II).
Modification de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 : création après l'article 13 de l'article 13-1, après l'article 17 de l'article 17-1 ; modification des articles 12, 15. 
Modification de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain : modification de l'article 53. 
Modification de la  loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 141. 
Modification de la  loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 89 (création du XII).
Modification de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : création de l'article 113 ; modification des articles 102 (création après le II du II bis), 81, 117.
Modification de la  loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : modification des articles 4, 5-1.
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 7, 2, 24, 40, 22-1 , 3, 5, 16, 17-2, 25-9, 8-1, 6, 3-3  ; création après le titre Ier bis d'un titre Ier ter "Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité" (articles 25-12, 25-13-1, 25-14, 25-15, 25-16, 25-17), après l'article 8-1 de l'article 8-2, de l'article 17 ; abrogation de l'article 24-2.
Modification de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : modification de l'article 33 (création du II).
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11 ; création après l'article 15 de l'article 15-1..
Ratification, par l'article 102 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction ; de l'ordonnance n° 2017-52 du 19 janvier 2017 modifiant l'objet de l'Association pour l'accès aux garanties locatives et de l'association Foncière Logement. 
Modification de l'ordonnance du 20 octobre 2016 susvisée : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 41 ter. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification de l'article 11. 
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : création de l'article 2, du titre II bis : "Le conseil national de la transaction et de la gestion immobilières" (articles 13-1, 13-2, 13-3, 13-4), après l'article 8-2 de l'article 8-2-1. 
Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : modification des articles 6, 2, 14, 4.
Modification de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : modification de l'article 23 (abrogation du IV).
Modification de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 28. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : création après l'article 18-1 de l'article 18-1-1, de l'article 37-1, après l'article 1er de l'article 1er-1, après l'article 6-1 des articles 6-2, 6-3 et 6-4, après l'article 17 de l'article 17-1-A, de l'article 42 : modification des articles 10-1, 24-8, 21, 14-2, 18, 3, 21, 1er, 19-2, 22, 24, 24-2. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'article 25-1-A.
Modification de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer : création après l'article 11 de l'article 11-1.
Modification de la  loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne : modification de l'article 31.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037639478
NOR: TERL1805474L
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République française 2019-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000037694677
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Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-07-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/13/LEGIARTI000037671387.xml
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###### Article L123-3
@ -36,35 +36,33 @@ fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.<br />
Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le
préfet de police.<br />
II. L'arrêté prévu au I précise que la non-exécution des travaux qu'il
prescrit dans le délai fixé expose l'exploitant et le propriétaire au paiement
d'une astreinte par jour de retard. Le propriétaire de l'immeuble et
l'exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus au paiement de
l'astreinte à compter de la notification par le maire à chacun d'entre eux de
l'arrêté appliquant l'astreinte.<br />
II. L'arrêté prévu au I précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de
non-exécution des mesures et travaux prescrits, l'exploitant et le propriétaire
sont redevables du paiement d'une astreinte par jour de retard. Le propriétaire
de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus au
paiement de l'astreinte à compter de la notification par le maire à chacun
d'entre eux de l'arrêté appliquant l'astreinte.<br />
Lorsque l'arrêté prévu au I concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est
appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.<br />
III. Si les travaux prescrits par l'arrêté prévu au I n'ont pas été exécutés
dans le délai fixé, le maire peut également, sans attendre l'expiration du délai
fixé par la mise en demeure, appliquer, par arrêté, une astreinte d'un montant
maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire et de
l'exploitant défaillants. Son montant peut être progressif dans le temps et
modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de
l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la
non-exécution.<br />
III.-Si, à l'expiration du délai fixé, les mesures et travaux prescrits par
l'arrêté prévu au I n'ont pas été réalisés, l'exploitant et le propriétaire
défaillants sont redevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par
jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du maire.<br />
L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et
jusqu'à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes
est engagé par trimestre échu.<br />
Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux
prescrits et des conséquences de la non-exécution.<br />
Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une
remise de son produit si les travaux prescrits par l'arrêté prévu au I ont été
exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour
l'exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances
indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être
supérieur au montant de l'amende prévue au VI.<br />
L'astreinte court à compter de la date de la notification de l'arrêté la
prononçant et jusqu'à complète exécution des mesures et des travaux prescrits.
Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.<br />
Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir
une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que
la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances
qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes demandées ne peut être
supérieur au montant de l'amende prévue au IV.<br />
L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions
relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de
@ -84,7 +82,9 @@ l'Agence nationale de l'habitat.<br />
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à
l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux
prescrits par l'arrêté prévu au I. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui
prescrits par l'arrêté prévu au I. L'astreinte prend fin à la date de la
notification à l'exploitant et au propriétaire de l'exécution d'office des
mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui
s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est
garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les
articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables.<br />

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031782595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/25/LEGIARTI000031782595.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/16/LEGIARTI000037671683.xml
---
###### Article L129-2
@ -26,27 +26,27 @@ sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétai
Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des
sommes par elle versées.<br />
L'arrêté mentionné à l'article L. 129-1 précise que la non-exécution des mesures
et travaux dans le délai fixé expose le propriétaire au paiement d'une astreinte
par jour de retard dans les conditions prévues au présent article.<br />
L'arrêté mentionné à l'article L. 129-1 précise que, en cas de non-exécution des
mesures et travaux prescrits à l'expiration du délai fixé, le propriétaire est
redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions
prévues au présent article.<br />
Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le
maire peut également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en
demeure, appliquer par arrêté une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par
jour de retard à l'encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être
progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie
réglementaire, tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et
des conséquences de la non-exécution.<br />
A l'expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits par cet arrêté
n'ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d'une astreinte
d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée
par arrêté du maire.<br />
L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et
jusqu'à la complète exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes
est engagé par trimestre échu.<br />
Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux
prescrits et des conséquences de la non-exécution.<br />
Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une
remise de son produit si les mesures ou travaux prescrits par l'arrêté ont été
exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour
l'exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances
indépendantes de sa volonté.<br />
L'astreinte court à compter de la date de la notification de l'arrêté la
prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et des travaux
prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.<br />
Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir
une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que
la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances
qui ne sont pas de son fait.<br />
L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions
relatives aux produits communaux au bénéfice de la commune sur le territoire de
@ -66,11 +66,12 @@ au budget de l'Agence nationale de l'habitat.<br />
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à
l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux
prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 129-1 du présent code. Dans ce cas,
le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des
travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de
l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du présent code
sont applicables.<br />
prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 129-1 du présent code. L'astreinte
prend fin à la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office
des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui
s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est
garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les
articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables.<br />
Lorsque l'arrêté concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble
soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033973417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/34/LEGIARTI000033973417.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/16/LEGIARTI000037671661.xml
---
###### Article L301-5-1-2
@ -56,8 +56,8 @@ des occupants sont recouvrées par la commune comme en matière de contributions
directes et sont garanties par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374
du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.<br />
Dans les cas mentionnés au présent article, l'astreinte prévue au III de
l'article L. 1331-29 du code de la santé publique est recouvrée, dans les
Dans les cas mentionnés au présent article, l'astreinte prévue aux articles L.
1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique est recouvrée, dans les
conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au
bénéfice de la commune concernée.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000034115865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/58/LEGIARTI000034115865.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/16/LEGIARTI000037671653.xml
---
###### Article L511-2
@ -19,9 +19,10 @@ a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments
contigus.<br />
Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation, l'arrêté
de péril précise également que la non-exécution des réparations, travaux ou
mesures dans le délai qu'il détermine expose le propriétaire au paiement d'une
astreinte par jour de retard.<br />
de péril précise également que, à l'expiration du délai fixé, en cas de
non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire est
redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions
prévues au IV du présent article.<br />
Si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la
sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une
@ -52,51 +53,39 @@ L'arrêté du maire est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont
dépend l'immeuble pour chacun des locaux, à la diligence du propriétaire et à
ses frais.<br />
IV. ― Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire
met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne
peut être inférieur à un mois.<br />
IV. ― Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation, à
l'expiration du délai fixé dans l'arrêté de péril prévu au I, si les
réparations, mesures et travaux prescrits n'ont pas été réalisés, le
propriétaire défaillant est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 1
000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du maire.<br />
Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux
prescrits et des conséquences de la non-exécution.<br />
Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux
fins d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire
de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement
de l'astreinte.<br />
Lorsque l'arrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes d'un
immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions
prévues à l'article L. 543-1.<br />
prévues à l'article L. 543-1 du présent code.<br />
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée
dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.<br />
Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation, le maire
peut, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer
une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du
propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et
modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de
l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la
non-exécution.<br />
L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant
et jusqu'à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des
sommes est engagé par trimestre échu.<br />
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à
l'exécution d'office par le maire des mesures et travaux prescrits par l'arrêté
prévu au I pour mettre fin à l'exposition au risque d'incendie ou de panique des
occupants ou des voisins. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à
celui du coût des mesures et travaux exécutés d'office. Il est recouvré comme en
matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8°
de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent
code.<br />
Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir
une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que
la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances
qui ne sont pas de son fait.<br />
Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux
fins d'hébergement, l'arrêté appliquant l'astreinte est notifié au propriétaire
de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au
paiement de l'astreinte.<br />
L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et
jusqu'à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes
est engagé par trimestre échu.<br />
Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir à une
remise de son produit lorsque les réparations, travaux ou mesures prescrits par
l'arrêté de péril ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect
du délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations est exclusivement dû
à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le montant total des sommes
demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article
L. 511-6.<br />
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de
l'amende prévue au I de l'article L. 511-6.<br />
L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions
relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de
@ -110,14 +99,27 @@ A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de
dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au
représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande
émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après
émanant de ce dernier, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après
prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées
au budget de l'Agence nationale de l'habitat.<br />
V. ― A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par
décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également
faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la
forme des référés, rendue à sa demande.<br />
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à
l'exécution d'office par le maire des mesures et travaux prescrits par l'arrêté
prévu au I du présent article. L'astreinte prend fin à la date de la
notification au propriétaire de l'exécution d'office des mesures et travaux
prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui du coût des
mesures et travaux exécutés d'office. Il est recouvré comme en matière de
contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de
l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 à L. 541-6 du présent
code.<br />
V. ― Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire
met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu'il
fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des
travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision
motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire
procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme
des référés, rendue à sa demande.<br />
Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un
immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires,

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@ -1,60 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000028780311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/03/LEGIARTI000028780311.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/16/LEGIARTI000037671639.xml
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###### Article L543-1
Lorsqu'un arrêté d'insalubrité, pris en application de l'article L. 1331-28 du
code de la santé publique, un arrêté de péril, pris en application de l'article
L. 511-2 du présent code, ou un arrêté relatif à la sécurité des équipements
communs des immeubles à usage principal d'habitation, pris en application de
l'article L. 129-2, concerne les parties communes d'un immeuble soumis à la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, l'arrêté précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le
délai prescrit expose les copropriétaires au paiement d'une astreinte exigible
dans les conditions prévues ci-après.<br />
Lorsqu'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-22 à L.
1331-29 du code de la santé publique, une décision prise en application de
l'article L. 1334-2 du même code, un arrêté de péril pris en application de
l'article L. 511-2 du présent code ou un arrêté relatif à la sécurité des
équipements communs des immeubles à usage principal d'habitation pris en
application de l'article L. 129-2 concerne les parties communes d'un immeuble
soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, l'arrêté précise que, à l'expiration du délai fixé, si les
mesures et travaux prescrits n'ont pas été réalisés, les copropriétaires sont
redevables du paiement d'une astreinte exigible dans les conditions prévues
ci-après.<br />
Si les mesures prescrites par l'un des arrêtés prévus au premier alinéa n'ont
pas été exécutées dans le délai imparti, la mise en demeure d'y procéder,
adressée par l'autorité publique compétente au syndicat des copropriétaires,
pris en la personne du syndic, peut porter application d'une astreinte d'un
montant maximal de 1 000 € par lot et par jour de retard à l'encontre des
copropriétaires.<br />
A l'issue du délai fixé, si l'inexécution des travaux prescrits résulte de
l'absence de décision du syndicat des copropriétaires, le montant de l'astreinte
due est notifié par arrêté de l'autorité publique compétente à chacun des
copropriétaires et recouvré à l'encontre de chacun d'eux.<br />
A l'issue du délai fixé par la mise en demeure, si l'inexécution des travaux
prescrits résulte de l'absence de décision du syndicat des copropriétaires, le
montant de l'astreinte due est notifié à chacun des copropriétaires et recouvré
par l'autorité publique à l'encontre de chacun d'eux. L'astreinte court à
compter de la mise en demeure adressée au syndicat des copropriétaires.<br />
Si, à l'issue du délai fixé par la mise en demeure, le syndic de la copropriété
atteste que l'inexécution des travaux prescrits résulte de la défaillance de
certains copropriétaires à avoir répondu aux appels de fonds nécessaires, votés
par l'assemblée générale des copropriétaires, l'autorité publique notifie, par
arrêté, le montant de l'astreinte due par chacun des copropriétaires
défaillants, dont le montant court à compter de la mise en demeure adressée au
syndic de la copropriété.<br />
Si, à l'issue du délai fixé, le syndic de la copropriété atteste que
l'inexécution des travaux prescrits résulte de la défaillance de certains
copropriétaires à avoir répondu aux appels de fonds nécessaires, votés par
l'assemblée générale des copropriétaires, l'autorité publique compétente
notifie, par arrêté, le montant de l'astreinte due par chacun des
copropriétaires défaillants.<br />
L'astreinte exigible en application du présent article s'ajoute, le cas échéant,
à celle qui peut être appliquée aux copropriétaires dont les parties privatives
sont frappées d'un arrêté de péril ou d'insalubrité.<br />
L'astreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé au III de l'article
L. 1331-29 du code de la santé publique, à l'article L. 129-2 du présent code et
au IV de l'article L. 511-2.<br />
L'astreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé, selon le cas, à
l'article L. 1331-29-1 du code de la santé publique, au IV de l'article L. 511-2
du présent code ou à l'article L. 129-2.<br />
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à
l'exécution d'office par l'autorité publique des mesures et travaux prescrits
par l'arrêté, ou de sa substitution aux seuls copropriétaires défaillants, en
application de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, ou des
articles L. 511-2 ou L. 129-2 du présent code. Dans ces cas, le montant de
l'astreinte s'ajoute à celui des créances résultant de l'exécution d'office ou
de la substitution de l'autorité publique aux seuls copropriétaires défaillants.
Il est recouvré comme en matière de contributions directes et est garanti par
les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles
L. 541-1 et suivants du présent code.
application des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 ou L. 1334-2 du code de la
santé publique , ou des articles L. 511-2 ou L. 129-2 du présent code. Dans ces
cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui des créances résultant de
l'exécution d'office ou de la substitution de l'autorité publique aux seuls
copropriétaires défaillants. Il est recouvré comme en matière de contributions
directes et est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du
code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.