Décret n°78-199 du 22 février 1978 RELATIF AUX CONVENTIONS PASSEES ENTRE L'ETAT ET LES SOCIETES ANONYMES D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 PARAGR. 2 ET 3 DE LA LOI 771 DU 03 JANVIER 1977

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329313
Ancien identifiant: 1DX978199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/93/JORFTEXT000000329313.xml
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-16
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000021685551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/68/55/LEGIARTI000021685551.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028251077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/10/LEGIARTI000028251077.xml
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###### Article R353-61
I. - Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet en
I.-Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet en
application de l'article L. 353-19 à la date de leur signature.<br />
La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être
@ -31,19 +31,20 @@ La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier
par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale
ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et
L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du conseil général, qu'elle soit de son initiative ou qu'elle
émane du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.<br />
intercommunale ou du conseil départemental, qu'elle soit de son initiative ou
qu'elle émane du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du
bailleur.<br />
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer
l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de
l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont
sans effet sur la durée des conventions.<br />
II. - Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant
suite à une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la
base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du
22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, il
est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des
II.-Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite
à une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base
de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22
novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, il est
procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des
éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article
L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du
logement.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000026849633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/96/LEGIARTI000026849633.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028251073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/10/LEGIARTI000028251073.xml
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###### Article R353-72
@ -14,12 +14,12 @@ leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se
fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles
L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public
de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais sont à la charge
du bailleur.<br />
de coopération intercommunale ou du conseil départemental. Les frais sont à la
charge du bailleur.<br />
Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un
département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L.
301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou
du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du
paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention
et de ses avenants éventuels.
du conseil départemental, transmet aux organismes chargés de la liquidation et
du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente
convention et de ses avenants éventuels.