Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 RELATIVE A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 01-08-1905
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000504475 Ancien identifiant: 1LX983660 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/44/JORFTEXT000000504475.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-07-10
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Date de fin: 2008-08-06
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Identifiant: LEGIARTI000006292356
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Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X221L07AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292356.xml
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Date de début: 2008-08-06
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Date de fin: 2016-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000019294296
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/42/LEGIARTI000019294296.xml
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###### Article L221-7
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@ -29,4 +28,6 @@ ministres.<br />
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Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en
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application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de
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l'article L. 221-1, sauf si la preuve contraire en est rapportée.
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l'article L. 221-1 et le ministre peut faire procéder d'office, en lieu et place
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des professionnels mentionnés au premier alinéa et à leurs frais, à la
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réalisation de ce contrôle.
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-12-31
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Date de fin: 2008-08-06
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Identifiant: LEGIARTI000006292598
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Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X333L04AXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/25/LEGIARTI000006292598.xml
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Date de début: 2008-08-06
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Date de fin: 2009-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000019293618
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/36/LEGIARTI000019293618.xml
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###### Article L333-4
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@ -16,11 +15,11 @@ des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. I
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est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
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l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
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Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
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relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont tenus de
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déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. Les
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frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes
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physiques concernées.<br />
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Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire
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et financier et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même
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code sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa
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précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux
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personnes physiques concernées.<br />
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Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur
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en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, elle en informe la
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@ -34,30 +33,32 @@ la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L.
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Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées
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à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la
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commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du
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commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du
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plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.<br />
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Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7
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et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge
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de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au
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de l'exécution.S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au
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premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant
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toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans.
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S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la
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durée d'inscription est fixée à dix ans.<br />
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||||
toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix
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ans.S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1,
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la durée d'inscription est fixée à dix ans.<br />
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La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à
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l'alinéa précédent.<br />
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Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les
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établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des
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fichiers recensant des incidents de paiement.<br />
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établissements et les organismes visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à
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||||
tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.<br />
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La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux
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établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations
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nominatives contenues dans le fichier.<br />
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établissements de crédit et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6
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du code monétaire et financier, des informations nominatives contenues dans le
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||||
fichier.<br />
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||||
Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit de
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remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations
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Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit et aux
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||||
organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier
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de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations
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contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès
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conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous
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peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.
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