diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-7.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-7.md
index bf17aa09..4f67784c 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-7.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-07-10
-Date de fin: 2008-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000006292356
-Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X221L07AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292356.xml
+Date de début: 2008-08-06
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000019294296
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/42/LEGIARTI000019294296.xml
---
###### Article L221-7
@@ -29,4 +28,6 @@ ministres.
Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en
application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de
-l'article L. 221-1, sauf si la preuve contraire en est rapportée.
+l'article L. 221-1 et le ministre peut faire procéder d'office, en lieu et place
+des professionnels mentionnés au premier alinéa et à leurs frais, à la
+réalisation de ce contrôle.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-4.md
index 5f798fb3..f5c0b317 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-4.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-31
-Date de fin: 2008-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000006292598
-Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X333L04AXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/25/LEGIARTI000006292598.xml
+Date de début: 2008-08-06
+Date de fin: 2009-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000019293618
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/36/LEGIARTI000019293618.xml
---
###### Article L333-4
@@ -16,11 +15,11 @@ des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. I
est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
-Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
-relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont tenus de
-déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. Les
-frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes
-physiques concernées.
+Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire
+et financier et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même
+code sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa
+précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux
+personnes physiques concernées.
Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur
en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, elle en informe la
@@ -34,30 +33,32 @@ la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L.
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées
à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la
-commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du
+commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du
plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7
et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge
-de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au
+de l'exécution.S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au
premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant
-toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans.
-S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la
-durée d'inscription est fixée à dix ans.
+toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix
+ans.S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1,
+la durée d'inscription est fixée à dix ans.
La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à
l'alinéa précédent.
Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les
-établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des
-fichiers recensant des incidents de paiement.
+établissements et les organismes visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à
+tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux
-établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations
-nominatives contenues dans le fichier.
+établissements de crédit et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6
+du code monétaire et financier, des informations nominatives contenues dans le
+fichier.
-Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit de
-remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations
+Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit et aux
+organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier
+de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations
contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès
conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous
peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.