diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-7.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-7.md index bf17aa09..4f67784c 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-7.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-7.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-10 -Date de fin: 2008-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000006292356 -Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X221L07AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292356.xml +Date de début: 2008-08-06 +Date de fin: 2016-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000019294296 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/42/LEGIARTI000019294296.xml --- ###### Article L221-7 @@ -29,4 +28,6 @@ ministres.
Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de -l'article L. 221-1, sauf si la preuve contraire en est rapportée. +l'article L. 221-1 et le ministre peut faire procéder d'office, en lieu et place +des professionnels mentionnés au premier alinéa et à leurs frais, à la +réalisation de ce contrôle. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-4.md index 5f798fb3..f5c0b317 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-4.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-4.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-31 -Date de fin: 2008-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000006292598 -Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X333L04AXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/25/LEGIARTI000006292598.xml +Date de début: 2008-08-06 +Date de fin: 2009-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000019293618 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/36/LEGIARTI000019293618.xml --- ###### Article L333-4 @@ -16,11 +15,11 @@ des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. I est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
-Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 -relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont tenus de -déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. Les -frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes -physiques concernées.
+Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire +et financier et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même +code sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa +précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux +personnes physiques concernées.
Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, elle en informe la @@ -34,30 +33,32 @@ la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la -commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du +commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge -de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au +de l'exécution.S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant -toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans. -S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la -durée d'inscription est fixée à dix ans.
+toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix +ans.S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, +la durée d'inscription est fixée à dix ans.
La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent.
Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les -établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des -fichiers recensant des incidents de paiement.
+établissements et les organismes visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à +tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux -établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations -nominatives contenues dans le fichier.
+établissements de crédit et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 +du code monétaire et financier, des informations nominatives contenues dans le +fichier.
-Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit de -remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations +Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit et aux +organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier +de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.