Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation
Texte partiellement abrogé : article 10 (décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017). Complément de transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000032797752 NOR: EINC1608218D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/79/77/JORFTEXT000032797752.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-07-01
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Date de fin: 2022-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000032808236
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/80/82/LEGIARTI000032808236.xml
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Date de début: 2022-12-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046843302
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/33/LEGIARTI000046843302.xml
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###### Article R521-2
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La publicité prévue au second alinéa de l'article L. 521-2 peut être effectuée
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par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion
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et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.<br />
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La publicité prévue à l'article L. 521-2 et à l'avant-dernier alinéa de
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l'article L. 521-3-1 peut être effectuée par voie de presse, par voie
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électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie
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électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.<br />
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La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure
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d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs
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et du dispositif de cette mesure.<br />
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La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure, ou
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prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif
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de cette mesure. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message
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de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.<br />
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La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la
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République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par
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un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les
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La diffusion de la mesure peut être faite au Journal officiel de la République
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française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou
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plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les
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publications ou les services de communication au public par voie électronique
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chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction. Ils ne
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peuvent s'opposer à cette diffusion.<br />
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chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure.<br />
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L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure
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d'injonction ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression,
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dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à
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l'affichage.<br />
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L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure.
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Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération
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des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.<br />
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Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction.
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Les modalités de la publicité sont précisées à l'auteur de l'infraction ou du
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manquement.<br />
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Sans préjudice de l'application des alinéas précédents, pour les mesures
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ordonnées en application du b du 2° de l'article L. 521-3-1, l'autorité
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administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander aux
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opérateurs et personnes mentionnés au 1° de ce même article ou au 2 du I de
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l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
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l'économie numérique, que les utilisateurs des interfaces en ligne auxquels
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l'accès est empêché soient dirigés vers une page d'information du ministère
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chargé de l'économie, indiquant le motif de la mesure de limitation d'accès.
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