Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation

Texte partiellement abrogé : article 10 (décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017). 
Complément de transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032797752
NOR: EINC1608218D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/79/77/JORFTEXT000032797752.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2022-12-31
Identifiant: LEGIARTI000032808236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/80/82/LEGIARTI000032808236.xml
Date de début: 2022-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046843302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/33/LEGIARTI000046843302.xml
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###### Article R521-2
La publicité prévue au second alinéa de l'article L. 521-2 peut être effectuée
par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion
et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.<br />
La publicité prévue à l'article L. 521-2 et à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 521-3-1 peut être effectuée par voie de presse, par voie
électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie
électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.<br />
La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure
d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs
et du dispositif de cette mesure.<br />
La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure, ou
prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif
de cette mesure. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message
de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.<br />
La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la
République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par
un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les
La diffusion de la mesure peut être faite au Journal officiel de la République
française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou
plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les
publications ou les services de communication au public par voie électronique
chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction. Ils ne
peuvent s'opposer à cette diffusion.<br />
chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure.<br />
L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure
d'injonction ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression,
dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à
l'affichage.<br />
L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure.
Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération
des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.<br />
Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction.
Les modalités de la publicité sont précisées à l'auteur de l'infraction ou du
manquement.<br />
Sans préjudice de l'application des alinéas précédents, pour les mesures
ordonnées en application du b du 2° de l'article L. 521-3-1, l'autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander aux
opérateurs et personnes mentionnés au 1° de ce même article ou au 2 du I de
l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique, que les utilisateurs des interfaces en ligne auxquels
l'accès est empêché soient dirigés vers une page d'information du ministère
chargé de l'économie, indiquant le motif de la mesure de limitation d'accès.