Ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 portant transposition de la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits et adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité et de conformité des produits

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Modification du code de la consommation, du code de la santé publique, du code du travail. 
Transposition complète de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
Ratification de la présente ordonnance par l'article 80 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000801603
NOR: ECOX0400096R
Ancien identifiant: 1OR004670
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/16/JORFTEXT000000801603.xml
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République française 2004-07-10 00:00:00 +02:00
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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146569
- [Section 2 : Recherche et constatation](section_2)
- [Section 3 : Mesures d'urgence](section_3)
- [Section 4 : Expertises](section_4)
- [Section 5 : Dispositions relatives à la conformité et au marquage communautaires.](section_5)

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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161848
###### Section 3 : Mesures d'urgence
- [Article L215-5](article_l215-5.md)
- [Article L215-6](article_l215-6.md)
- [Article L215-7](article_l215-7.md)
- [Article L215-8](article_l215-8.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006292274
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X215L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/22/LEGIARTI000006292274.xml
---
###### Article L215-6
Les saisies ne peuvent être faites, en dehors d'une ordonnance du juge
d'instruction, que dans le cas de flagrant délit de falsification, ou dans le
cas où les produits sont reconnus corrompus ou toxiques, à la suite des
constations opérées sur place ou de l'analyse d'un échantillon en laboratoire.
Dans le cas de produits reconnus corrompus ou toxiques, la saisie est
obligatoire.<br />
Dans ce dernier cas, l'agent peut procéder à leur destruction, à leur
stérilisation ou à leur dénaturation. Les opérations sont relatées et justifiées
dans le procès-verbal.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2001-01-17
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006161903
---
###### Section 5 : Dispositions relatives à la conformité et au marquage communautaires.
- [Article L215-18](article_l215-18.md)

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@ -1,80 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-17
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006292294
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X215L18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/22/LEGIARTI000006292294.xml
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###### Article L215-18
I. - Lors des contrôles effectués dans les limites de leur compétence et dans
les lieux où ils exercent les contrôles que leur confie la loi, les agents
mentionnés à l'article L. 215-1 ci-dessus et à l'article L. 40 du code des
postes et télécommunications peuvent consigner et exiger la mise en conformité
:<br />
1° Des marchandises soumises à une obligation communautaire de marquage C.E. et
dépourvues de ce marquage ;<br />
2° Des marchandises qui, bien que portant le marquage C.E., sont cependant
manifestement non conformes à la réglementation du marquage qui leur est
applicable ;<br />
3° Des marchandises qui, bien que munies d'une déclaration C.E. de conformité ou
d'aptitude à l'emploi présumant de leur conformité ou d'aptitude à l'emploi
présumant de leur conformité aux exigences essentiellement en vertu de la
réglementation les concernant, sont cependant non conformes à celles-ci.<br />
Le procureur de la République est informé sans délai par les agents de contrôle
de la mesure de consignation.<br />
Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les marchandises
objet de la mesure de consignation. Ces procès-verbaux sont transmis au
procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à
l'intéressé dans les mêmes délais.<br />
Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur. La
commercialisation des marchandises malgré la mesure de consignation sera punie
des peines prévues aux articles 314-5 et 314-6 du code pénal [*sanctions*].<br />
Cette mesure est également applicable lorsque les documents justificatifs exigés
par les textes relatifs au marquage C.E. ne peuvent pas être présentés aux
agents à l'issue d'un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la
demande.<br />
II. - La mesure de consignation est levée de plein droit :<br />
a) Soit en cas de présentation aux agents des documents justificatifs exigés par
les textes relatifs au marquage C.E. propres à justifier de la conformité
annoncée ;<br />
b) Soit en cas de mise en conformité des marchandises au regard des textes
relatifs au marquage C.E. ;<br />
c) Soit à défaut de saisine, par l'administration, par le responsable de la mise
sur le marché ou par le propriétaire des marchandises consignées, dans les sept
jours ouvrables de la date du procès-verbal de consignation, du président du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de
détention des marchandises consignées.<br />
III. - Le président du tribunal, ou le magistrat du siège qu'il délègue à cet
effet, statuant en la forme des référés, peut soit prononcer la mainlevée de la
mesure de consignation, soit en cantonner les effets, soit ordonner la
consignation jusqu'à mise en conformité dans le délai qu'il fixe, soit, si les
marchandises ne peuvent être mises en conformité, en interdire la mise sur le
marché.<br />
En cas de difficultés particulières liées à la mise en conformité de la
marchandise, le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat du
siège délégué à cet effet, peut renouveler la mesure par ordonnance motivée.<br />
Si la mise en conformité des marchandises n'est pas réalisée dans le délai fixé,
le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat du siège délégué à
cet effet, peut en interdire la mise sur le marché.<br />
La commercialisation des marchandises malgré la mesure de consignation ou
d'interdiction de mise sur le marché sera punie des peines prévues aux articles
314-5 et 314-6 du code pénal.

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@ -7,7 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133625
#### Titre II : Sécurité
- [Chapitre Ier : Prévention](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Critères d'évaluation de conformité](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Sanctions](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : La commission de la sécurité des consommateurs.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions diverses](chapitre_v)

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@ -1,11 +0,0 @@
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Date de début: 2008-08-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000019371653
---
##### Chapitre II : Critères d'évaluation de conformité
- [Article L222-1](article_l222-1.md)
- [Article L222-2](article_l222-2.md)
- [Article L222-3](article_l222-3.md)

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@ -1,38 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-02
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006292362
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X222L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292362.xml
---
###### Article L222-1
Sont qualifiés pour procéder au contrôle des produits et services dans les
conditions prévues aux articles L. 221-6 et L. 222-2 :<br />
1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes ;<br />
2° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de
l'industrie, ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement ;<br />
3° Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ;<br />
4° Les agents de la direction générale de l'alimentation du ministère de
l'agriculture (service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et
service des politiques industrielles agro-alimentaires) ;<br />
5° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de
santé publique et les agents visés à l'article L. 48 du code de la santé
publique ;<br />
6° Les inspecteurs du travail ;<br />
7° Les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;<br />
8° Les services de police et de gendarmerie.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006292363
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X222L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292363.xml
---
###### Article L222-2
Les agents mentionnés à l'article L. 222-1 peuvent pénétrer de jour dans les
lieux désignés à l'article L. 213-4, y prélever des échantillons et recueillir
auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments
d'information permettant d'apprécier le caractère dangereux ou non du produit ou
du service. Ils ont les mêmes pouvoirs d'investigation sur la voie publique.<br />
Ils disposent également des pouvoirs institués par les alinéas 2 et 3 de
l'article L. 215-3.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006292364
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X222L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292364.xml
---
###### Article L222-3
Les agents des services de police et de gendarmerie qui ont la qualité
d'officier ou d'agent de police judiciaire, et les autres agents mentionnés à
l'article L. 222-1, sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la
constatation des infractions aux textes pris en application des dispositions du
présent titre. Ils disposent à cet égard des pouvoirs prévus par les chapitres
II à VI du titre Ier du présent livre et leurs textes d'application.

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000028748896
---
##### Chapitre III : Sanctions
- [Article L223-1](article_l223-1.md)
- [Article L223-2](article_l223-2.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006292365
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X223L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292365.xml
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###### Article L223-1
Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction aux textes pris en
application des dispositions du présent titre peut ordonner aux frais du
condamné :<br />
1° La publication de la décision de condamnation et la diffusion d'un ou
plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article
L. 121-4 informant le public de cette décision ;<br />
2° Le retrait ou la destruction des produits sur lesquels a porté l'infraction
et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;<br />
3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou
services sur lesquels a porté l'infraction.

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006292366
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X223L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/23/LEGIARTI000006292366.xml
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###### Article L223-2
Le juge d'instruction ou le tribunal peut, dès qu'il est saisi de poursuites
pour infraction aux textes pris en application du présent titre, ordonner la
suspension provisoire de la vente du produit ou de la prestation du service
incriminé.<br />
Les mesures prévues dans le présent article sont exécutoires nonobstant appel.
Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui les a ordonnées ou qui est
saisie du dossier. Elles cessent d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou
de relaxe.<br />
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un
recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel, selon qu'elles
ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des
poursuites.<br />
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à
compter de la date de la décision frappée d'appel.<br />
Si la chambre d'accusation ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et
au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les
mesures ordonnées cesseront de plein droit.