Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 RELATIVE A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 01-08-1905
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000504475 Ancien identifiant: 1LX983660 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/44/JORFTEXT000000504475.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-01-30
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027012114
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/01/21/LEGIARTI000027012114.xml
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2015-08-19
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Identifiant: LEGIARTI000027805373
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/53/LEGIARTI000027805373.xml
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###### Article L333-4
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@ -16,38 +16,37 @@ de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est
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soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
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fichiers et aux libertés.<br />
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Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit mentionnés au
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titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de
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monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du
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même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même
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code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent
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un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier
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n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.<br />
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Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux
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sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et
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financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de
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paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au
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5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité
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des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne
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physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.<br />
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Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements
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de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de
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paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.<br />
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Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les
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mêmes établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa pour la gestion
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des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.<br />
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entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux
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crédits souscrits par leurs clients.<br />
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II.-Les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I sont
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tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par
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arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à
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l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France
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inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans
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le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des
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établissements et des organismes ayant accès au fichier. Les frais afférents à
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cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques
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concernées.<br />
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II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à
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la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de
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paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès
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la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les
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incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette
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information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au
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fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux
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personnes physiques concernées.<br />
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Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la
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réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par
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l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne
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peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de
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cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de
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l'incident ayant entraîné la déclaration.<br />
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l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout
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état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter
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de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné
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la déclaration.<br />
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III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un
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débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.
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@ -55,7 +54,8 @@ La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque,
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sur recours de l'intéressé en application du IV de l'article L. 331-3, la
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situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le
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débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de
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rétablissement personnel en application des articles L. 332-9 ou L. 332-5.<br />
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rétablissement personnel en application des articles L. 332-9 , L. 332-5, L.
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332-5-1 ou L. 332-5-2.<br />
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Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées
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à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la
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@ -75,10 +75,11 @@ entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cin
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à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de
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la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la
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commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont
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prescrits successivement un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et
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des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L.
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331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du
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plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.<br />
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prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du
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plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des
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||||
mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2,
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||||
l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des
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||||
mesures sans pouvoir excéder huit ans.<br />
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Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel,
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les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à
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@ -88,24 +89,21 @@ physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de
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l'article L. 670-6 du code de commerce.<br />
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IV.-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion,
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aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I, des
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informations nominatives contenues dans le fichier.<br />
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aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I, des informations
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nominatives contenues dans le fichier.<br />
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Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les
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organismes visés au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur
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inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont
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précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de
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l'informatique et des libertés.<br />
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Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les entreprises mentionnées
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au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur
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||||
radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris
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||||
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.<br />
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||||
Il est interdit à la Banque de France, aux établissements et aux organismes
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visés au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations
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contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21
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et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés,
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||||
lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues
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dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
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précitée.<br />
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||||
Il est interdit à la Banque de France, aux entreprises mentionnées au deuxième
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||||
alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le
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||||
fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code
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||||
pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent
|
||||
leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier
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||||
conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.<br />
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||||
La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres
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||||
que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième
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||||
alinéa du I du présent article est punie des peines prévues à l'article 226-18
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du code pénal.
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||||
que la Banque de France, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I du
|
||||
présent article est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
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