Décret no 95-354 du 30 mars 1995 relatif à la certification des produits industriels et des services

TITRE I (ART. 1 A 5): DES ORGANISMES CERTIFICATEURS.
ILS DOIVENT FONCTIONNER CONFORMEMENT AU CORPS DE NORMES INTERNATIONALES APPLICABLES EN LA MATIERE.
L'OBLIGATION FORMELLE DE LA DECLARATION D'ACTIVITE A LAQUELLE ILS DOIVENT SATISFAIRE EST ADRESSEE AU MINISTRE CHARGE DE L'INDUSTRIE.
ENUMERATION DU CONTENU DU DOSSIER DE DECLARATION DESTINE A IDENTIFIER L'ORGANISME ET CONNAITRE LES PRODUITS DE SERVICES SUR LESQUELS VA PORTER LA CERTIFICATION.
MISE EN CONFORMITE AVEC LA NORME EUROPEENNE NF EN 45011.
TITRE II (ART. 6 ET 7): DE L'ACCREDITATION.
LE COMITE FRANCAIS D'ACCREDITATION (COFRAC) ATTESTE DE LA CONFORMITE DESDITS ORGANISMES AUX REGLES Y VISEES.
TITRE III (ART. 8 ET 9): DES REFERENTIELS.
MODALITES DE LA CONCERTATION QUI PRESIDE A LEUR ELABORATION ET ENUMERATION DES DISPOSITIONS INDISPENSABLES QU'ILS DOIVENT CONTENIR.
TITRE IV: (ART. 10 ET 11): DE L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET UTILISATEURS.
FIXE DES OBLIGATIONS PRECISES D'INFORMATION SUR LA CERTIFICATION DELIVREE.
LES INFORMATIONS NECESSAIRES SUR LES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES,QUI INTERESSENT PLUS PARTICULIEREMENT L'ACHETEUR,SERONT CHOISIES AU CAS PAR CAS EN FONCTION DU PRODUIT OU DU SERVICE CONCERNE,LORS DE L'ELABORATION MEME DU REFERENTIEL.
L'EXISTENCE MEME DU REFERENTIEL DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE PUBLICITE OFFICIELLE.
TITRE V (ART. 12): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
PERMET AUX ORGANISMES CERTIFICATEURS ACTUELS DE POURSUIVRE TEMPORAIREMENT LEUR ACTIVITE SUR LA BASE DE LEUR AGREMENT ANTERIEUR.
MAIS CETTE DISPOSITION NE S'APPLIQUERA PAS DANS LE CAS D'UNE ACTIVITE NOUVELLE DE LA PART DE L'ORGANISME,QUI DES LORS DEVRA SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS DU PRESENT TEXTE.
TITRE VI (ART. 13): DISPOSITIONS PENALES.
NECESSITE D'ASSORTIR DE SANCTIONS CONTRAVENTIONNELLES LES OBLIGATIONS D'ETIQUETAGE OU D'INFORMATION DU CONSOMMATEUR.
TITRE VII (ART. 14 ET 15): DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGATION DU DECRET 80524 DU 09-07-1980.
LES NOUVELLES REGLES AINSI EDICTEES S'APPLIQUERONT INDIFFEREMMENT A LA CERTIFICATION DES PRODUITSINDUSTRIELS ET A CELLE DES SERVICES.APPLICATION DE L'ART. L115-32 DU CODE DE LA CONSOMMATION ISSU DE L'ART. 5 DE LA LOI 94442 DU 03-06-1994.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000370940
NOR: ECOC9500026D
Ancien identifiant: 1DX995354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/09/JORFTEXT000000370940.xml
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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000020000792
###### Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
- [Article R115-1](article_r115-1.md)
- [Article R115-2](article_r115-2.md)
- [Sous-section 1 : Des organismes certificateurs.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : De l'accréditation.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Des référentiels.](sous-section_3)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020000790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/00/07/LEGIARTI000020000790.xml
---
###### Article R115-1
Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée
peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a
déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a
admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité
de certification en cause pendant une durée d'un an maximum à compter de la
notification de la recevabilité de sa demande.A défaut d'accréditation obtenue
dans ce délai, il doit cesser ladite activité.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020000788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/00/07/LEGIARTI000020000788.xml
---
###### Article R115-2
Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage
ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents
commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent,
sont obligatoirement portées à la connaissance du consommateur ou de
l'utilisateur :<br />
1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque
collective de certification ;<br />
2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ;<br />
3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être
consulté ou obtenu.

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179142
###### Sous-section 1 : Des organismes certificateurs.
- [Article R115-1](article_r115-1.md)
- [Article R115-2](article_r115-2.md)
- [Article R115-3](article_r115-3.md)
- [Article R115-4](article_r115-4.md)
- [Article R115-5](article_r115-5.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006292856
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X115R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292856.xml
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###### Article R115-1
La déclaration prévue à l'article L. 115-28 est adressée par l'organisme
certificateur au ministère chargé de l'industrie, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception postal.<br />
Elle est accompagnée d'un dossier de nature à établir l'impartialité et la
compétence de l'organisme certificateur, appréciées au regard des normes en
vigueur relatives aux organismes de certification.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-03
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006292857
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X115R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/28/LEGIARTI000006292857.xml
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###### Article R115-2
Le dossier mentionné à l'article R. 115-1 comprend :<br />
1° Une description des activités de l'organisme, de sa structure, de ses moyens
techniques, de son mode de financement ainsi que de ses liens éventuels avec des
fabricants, importateurs ou vendeurs de produits ou de services objets de la
certification qu'il se propose d'opérer ;<br />
2° Ses statuts, son règlement intérieur, les noms et qualités des dirigeants
responsables de la certification et des membres du conseil d'administration ou
de l'organe qui en tient lieu ;<br />
3° La liste des produits ou services que l'organisme se propose de certifier,
une description des moyens et procédures qui seront mis en oeuvre pour élaborer
et valider les référentiels utilisés par l'organisme pour la certification et
des modalités de présentation de la certification ;<br />
4° Les règles générales relatives à la délivrance et au contrôle de
l'utilisation de la certification ;<br />
5° Les mesures prévues à l'encontre des professionnels qui feraient de leur
certification un usage contraire aux dispositions des articles L. 115-27 et L.
115-28 ;<br />
6° Les moyens que l'organisme certificateur se propose de mettre en oeuvre pour
assurer le contrôle des produits ou services qu'il certifie, la répartition des
responsabilités au sein de l'organisme ainsi que la qualification du personnel
chargé de la certification ;<br />
7° Les procédures de gestion des documents relatifs à la certification et des
réclamations.