Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 RELATIVE A L'USURE,AUX PRETS D'ARGENT ET A CERTAINES OPERATIONS DE DEMARCHAGE ET DE PUBLICITE
DEFINIT LE PRET USURAIRE PAR RAPPORT A UN TAUX EFFECTIF MOYEN PRATIQUE PAR LES BANQUES ET LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS ENREGISTRES PAR LE CONSEIL NATIONAL DU CREDIT. FIXE TOUS LES ELEMENTS QUI ENTRENT EN LIGNE DE COMPTE POUR LA DETERMINATION DU TAUX EFFECTIF GLOBAL DU PRET. CE TAUX DOIT ETRE MENTIONNE DANS TOUT ECRIT CONSTATANT UN CONTRAT DE PRET REGI PAR LA PRESENTE LOI. PREVOIT LES DIFFERENTES SANCTIONS ENCOURUES PAR QUICONQUE PRATIQUANT UN PRET USURAIRE. PREVOIT LES INTERDICTIONS QUI PESENT SUR CERTAINS INTERMEDIAIRES INTERVENANT ENTRE PRETEURS ET EMPRUNTEURS A L'EXCLUSION DE CERTAINS ORGANISMES FINANCIERS. DEFINIT LE DEMARCHAGE ET PREVOIT LA REGLEMENTATION PAR DECRET DE LA PROCEDURE DE PROPAGANDE ET DE PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE DEMARCHAGE OU D'OFFRES DE PRETS D'ARGENT. ABROGE : LOI DU 03-09-1807 LOI 19-12-1850 LOI 12-01-1886 LOI 07-04-1900 LOI 18-04-1918 DECRET-LOI 08-08-1935. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880208 Ancien identifiant: 1LX9661010 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/02/JORFTEXT000000880208.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-03-19
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Date de fin: 2014-12-22
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Identifiant: LEGIARTI000028748101
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/81/LEGIARTI000028748101.xml
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Date de début: 2014-12-22
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Date de fin: 2016-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000029946714
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/67/LEGIARTI000029946714.xml
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###### Article L313-3
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@ -32,22 +32,12 @@ en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du
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gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit
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trimestres consécutifs, en cas de :<br />
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-variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des
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- variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des
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établissements de crédit et des sociétés de financement ;<br />
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-modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au
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- modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au
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premier alinéa.<br />
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Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de
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suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de
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l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers.
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Le comité examine également les modalités de financement des établissements de
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crédit et des sociétés de financement et analyse le niveau, l'évolution et les
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composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le
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comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor. Il se
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réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre. Il
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établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement.<br />
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Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6
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ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour
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ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité
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