Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de ‎services

Articles 1 à 5 : mesures relatives à la sante et à la sécurité des consommateurs, articles 6 à 21 : de la ‎répression des fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, articles 22 à 34 : la ‎qualification des produits (qualification des produits industriels, le laboratoire d'essais, les labels ‎agricoles), articles 35 à 38 : de la protection des consommateurs contre les clauses abusives, articles 39 ‎à 43 : la publicité fausse ou de nature à induire en erreur.‎
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 : « Sont abrogés (…) la loi n° 78-23 du 10 ‎janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, à ‎l'exception des articles 6, 28, 29, 34 et 42 ; ».‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000518102
Ancien identifiant: 1LX97823
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/81/JORFTEXT000000518102.xml
This commit is contained in:
République française 1994-06-04 00:00:00 +02:00
parent 6ae4cb30c9
commit bfa6684a76
5 changed files with 107 additions and 70 deletions

View file

@ -1,19 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1994-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006291980
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291980.xml
Date de début: 1994-06-04
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006291981
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L27AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291981.xml
---
###### Article L115-27
Constitue un certificat de qualification, quelle que soit la dénomination qui
lui est donnée, toute inscription, tout signe distinctif, tout document ou titre
joint tendant à attester, à des fins commerciales, qu'un point industriel, un
produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement
commercialisé en France présente certaines caractéristiques spécifiques ayant
fait l'objet d'un contrôle par un organisme distinct du fabricant, de
l'importateur ou du vendeur.
Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de
la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant,
de l'importateur, du vendeur ou du prestataire, atteste, à la demande de
celui-ci effectuée à des fins commerciales, qu'un produit ou un service est
conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel et faisant l'objet
de contrôles.<br />
Le référentiel est un document technique définissant les caractéristiques que
doit présenter un produit ou un service et les modalités du contrôle de la
conformité du produit ou du service à ces caractéristiques.

View file

@ -1,28 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1994-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006291984
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L28AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291984.xml
Date de début: 1994-06-04
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006291985
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L28AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291985.xml
---
###### Article L115-28
Tout certificat de qualification ne peut être délivré que par un organisme
certificateur agréé par l'autorité administrative et selon un règlement
technique approuvé par elle. Il doit faire apparaître dans son mode de
présentation les caractéristiques du produit.<br />
Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les
organismes qui ont déposé auprès de l'autorité administrative une déclaration
relative à leur activité et contenant notamment toutes informations nécessaires
en ce qui concerne les mesures destinées à garantir leur impartialité et leur
compétence.<br />
L'organisme certificateur ne doit pas être fabricant, importateur ou vendeur
d'un produit industriel, d'un produit agricole non alimentaire transformé ou
d'un bien d'équipement.<br />
Les organismes qui bénéficient d'une accréditation par une instance reconnue à
cet effet par les pouvoirs publics sont dispensés de fournir ces dernières
informations.<br />
L'organisme certificateur dépose comme marque collective, conformément à la
législation des marques de fabrique, de commerce ou de service, le signe
distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise le certificat de
qualification.<br />
Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la
présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux
qui s'y rapportent, doit être accompagnée d'informations claires sur la nature
et l'étendue des caractéristiques certifiées.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de délivrance,
d'utilisation ou de retrait des certificats de qualification.
L'existence des référentiels fait l'objet d'une mention au Journal officiel de
la République française. Leur consultation s'effectue soit gratuitement sur
place auprès de l'organisme certificateur, soit par la délivrance de copies aux
frais du demandeur.<br />
Les organismes certificateurs déposent comme marques collectives de
certification, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de
commerce et de service, le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou
matérialise la certification.

View file

@ -1,28 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1994-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006291987
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L29AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291987.xml
Date de début: 1994-06-04
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006291988
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L29AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291988.xml
---
###### Article L115-29
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 :<br />
Les dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 ne sont pas applicables
:<br />
Les médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des
dispositions du livre V du code de la santé publique ;<br />
A la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non
alimentaires et non transformés mentionnés à l'article L. 115-21 ;<br />
2° Les poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation ou marques
collectives délivrés par l'autorité publique ou par des organismes désignés à
cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité
publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;<br />
2° Aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain ou
vétérinaire faisant l'objet des dispositions du livre V du code de la santé
publique ;<br />
3° Les "labels" ou marques prévus par l'article L. 413-1 du code du travail et
par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au Répertoire des métiers et
aux titres d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent
qu'à attester l'origine d'un produit ; néanmoins, les dispositions des articles
L. 115-27 et L. 115-28 s'appliquent à ces "labels" dans la mesure où ils tendent
à certifier, même indirectement, la qualification d'un produit.
3° A la délivrance des poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation,
marques collectives ou attestations de conformité aux dispositions
communautaires par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet
effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique
en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;<br />
4° A la délivrance de labels ou marques prévus par l'article L. 413-1 du code du
travail ainsi que des marques d'artisan et de maître artisan pour autant que ces
marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ou d'un service et la
mise en oeuvre des règles de l'art et usages quand ils leur sont spécifiques.

View file

@ -1,25 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1994-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006291990
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291990.xml
Date de début: 1994-06-04
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006291991
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L30AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291991.xml
---
###### Article L115-30
Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :<br />
Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 :<br />
1° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un certificat de qualification en
contravention avec les articles L. 115-27 et L. 115-28 ;<br />
1° Le fait, dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit
ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y
rapportent, de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée
dans les conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28 ;<br />
2° Fait croire ou tenté de faire croire faussement, notamment par l'utilisation
d'un mode de présentation prêtant à confusion, qu'un produit industriel, un
produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement bénéficie
d'un certificat de qualification ;<br />
Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L.
115-27 et L. 115-28, un titre, un certificat ou tout autre document attestant
qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait
l'objet d'une certification ;<br />
3° Fait croire ou tenté de faire croire à tort qu'un produit industriel, un
produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement ayant un
certificat de qualification est garanti par l'Etat ou un organisme public.
3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un
organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28
;<br />
4° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au
consommateur ou à l'utilisateur qu'un produit ou un service a fait l'objet d'une
certification ;<br />
5° Le fait de présenter à tort comme garanti par l'Etat ou par un organisme
public tout produit ou service ayant fait l'objet d'une certification.

View file

@ -1,14 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1994-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006291995
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L32AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291995.xml
Date de début: 1994-06-04
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006291996
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X115L32AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/19/LEGIARTI000006291996.xml
---
###### Article L115-32
Les dispositions de la présente section sont applicables aux prestations de
services.
Les modalités d'application des articles L. 115-27 et L. 115-28 sont fixées par
décret en Conseil d'Etat, notamment :<br />
1° Les modalités de déclaration d'activité des organismes certificateurs et le
contenu de leur déclaration ;<br />
2° Les conditions de reconnaissance de l'instance d'accréditation ;<br />
3° Le contenu des référentiels et les conditions de leur établissement et de
leur validation ;<br />
4° Les modalités de la concertation entre les partenaires intéressés
préalablement à l'établissement ou à la validation des référentiels ;<br />
5° Les modalités d'information du consommateur sur la certification.