Décret n° 97-298 du 27 mars 1997 relatif au code de la consommation (partie Réglementaire)

Ministère: MINISTERE DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000383100
NOR: FCEC9600048D
Ancien identifiant: 1DX997298
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/31/JORFTEXT000000383100.xml
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République française 2006-05-20 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01 Date de début: 2006-05-20
Date de fin: 2006-05-20 Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006292776 Identifiant: LEGIARTI000006292777
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R09AXXBB Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX2X112R09AXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292776.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/27/LEGIARTI000006292777.xml
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###### Article R112-9-1 ###### Article R112-9-1
@ -52,8 +52,49 @@ l'article R. 112-8.<br />
Toutefois, cette mention et cette indication ne sont pas applicables aux Toutefois, cette mention et cette indication ne sont pas applicables aux
boissons à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la boissons à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la
dénomination de vente comporte le terme "café" ou "thé".<br /> dénomination de vente comporte le terme "café" ou "thé" ;<br />
8° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres 8° La mention "contient de la réglisse" pour les confiseries ou boissons
contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de
l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza
glabra, à une concentration supérieure ou égale à 100 mg/kg ou 10 mg/l, sauf si
le terme "réglisse" figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la
dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.<br />
Cette mention figure juste après la liste des ingrédients, sauf si le terme
"réglisse" y figure déjà ou s'il figure dans la dénomination sous laquelle le
produit est commercialisé.<br />
En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination
sous laquelle le produit est commercialisé ;<br />
9° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension
doivent éviter toute consommation excessive" pour les confiseries contenant de
l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou
des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des
concentrations supérieures ou égales à 4 g/kg.<br />
Cette mention figure après la liste des ingrédients.<br />
En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination
sous laquelle le produit est commercialisé ;<br />
10° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension
doivent éviter toute consommation excessive" pour les boissons contenant de
l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou
des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des
concentrations supérieures ou égales à 50 mg/l, ou supérieures ou égales à 300
mg/l dans le cas des boissons contenant plus de 1,2 % en volume d'alcool.<br />
Cette mention figure après la liste des ingrédients.<br />
En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination
sous laquelle le produit est commercialisé.<br />
Les teneurs mentionnées aux 8°, 9° et 10° s'appliquent aux produits tels que
proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions des
fabricants ;<br />
11° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres
dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires
déterminées. déterminées.