Décret n° 2011-304 du 22 mars 2011 déterminant les modalités du remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance pour les crédits renouvelables

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023751625
NOR: EFIT1104471D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/75/16/JORFTEXT000023751625.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023527538
###### Section 3 : Formation du contrat de crédit
- [Article R311-4](article_r311-4.md)
- [Article D311-4-1](article_d311-4-1.md)
- [Article D311-4-2](article_d311-4-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023753208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/32/LEGIARTI000023753208.xml
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###### Article D311-4-1
I.-Le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu à
l'article L. 311-16 correspond à la formule suivante :<br />
R = a × K<br />
Dans cette formule :<br />
R désigne le montant du remboursement minimal du capital ;<br />
K désigne le montant de capital restant dû après la dernière utilisation de
l'ouverture de crédit ;<br />
a désigne le pourcentage de remboursement minimal, qui est calculé de la manière
suivante :<br />
1° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des
échéances constantes, le pourcentage de remboursement minimal est calculé selon
la formule suivante :<br />
Vous pouvez consulter la formule dans le JO<br />
n° 69 du 23/03/2011 texte numéro 22<br />
Dans cette formule :<br />
r désigne le taux annuel effectif global, auquel s'ajoute, dans le cas où le
contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative ayant pour objet la
garantie du remboursement du crédit, à laquelle a souscrit l'emprunteur, le taux
correspondant au coût annuel de cette assurance rapporté au capital restant dû
;<br />
T désigne la durée de remboursement total du crédit, fixée dans les conditions
suivantes :<br />
a) Pas plus de 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est
inférieur ou égal à 3 000 euros ;<br />
b) Pas plus de 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est
supérieur à 3 000 euros ;<br />
2° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des
échéances variables selon des rythmes de remboursement différents prévus par le
contrat de crédit, le pourcentage de remboursement minimal est de :<br />
a) 1 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou
égal à 3 000 euros ;<br />
b) 0,5 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3
000 euros.<br />
Pour ces crédits, le rythme de remboursement prévu par le contrat de crédit ne
peut en aucun cas aboutir à une durée de remboursement du montant de crédit
utilisé supérieure à :<br />
a) 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou
égal à 3 000 euros ;<br />
b) 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à
3 000 euros.<br />
Dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative
souscrite par l'emprunteur ayant pour objet la garantie du remboursement du
crédit, le paiement des cotisations d'assurance ne peut en aucun cas conduire au
dépassement des durées de remboursement établies dans les conditions fixées aux
deux alinéas précédents.<br />
II.-Pour les contrats de crédit mentionnés à l'article L. 311-16, le montant de
l'échéance ne peut être inférieur à 15 euros.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023753198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/31/LEGIARTI000023753198.xml
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###### Article D311-4-2
I.-Le pourcentage de remboursement minimal établi dans les conditions définies
au I de l'article D. 311-4-1 et le montant minimal de l'échéance défini au II du
même article correspondent à un rythme de remboursement mensuel. Dans le cas
d'une échéance portant sur une période autre qu'une mensualité, le prêteur
détermine le pourcentage de remboursement minimal et le montant minimal de
l'échéance au prorata de la période couverte par cette échéance.<br />
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 311-4-1, le prêteur peut
consentir à l'emprunteur :<br />
1° Un report d'échéance, au maximum deux fois par an ;<br />
2° En cas de difficulté financière temporaire ou de dégradation de sa
solvabilité, un report d'une partie ou de la totalité d'une ou plusieurs
échéances à condition que le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur soit
suspendu jusqu'à ce que l'emprunteur ait acquitté la totalité du remboursement
en capital contenu dans les échéances reportées.<br />
Les reports d'échéance consentis par le prêteur ne peuvent bénéficier des
dispositions ci-dessus que s'ils sont consentis sans autres frais que les
intérêts débiteurs et que, le cas échéant, la cotisation relative à l'assurance
ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit à laquelle a souscrit
l'emprunteur.<br />
La période pendant laquelle l'emprunteur n'a pas acquitté d'échéance en
application des dispositions ci-dessus n'est pas comptabilisée au titre des
durées maximales de remboursement mentionnées au 2° du I de l'article D.
311-4-1.<br />
III.-L'échéance par laquelle l'emprunteur règle le solde permettant de
rembourser la totalité du capital restant dû peut déroger aux règles prévues à
l'article D. 311-4-1.