Décret n° 2011-304 du 22 mars 2011 déterminant les modalités du remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance pour les crédits renouvelables
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023751625 NOR: EFIT1104471D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/75/16/JORFTEXT000023751625.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023527538
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###### Section 3 : Formation du contrat de crédit
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- [Article R311-4](article_r311-4.md)
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- [Article D311-4-1](article_d311-4-1.md)
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- [Article D311-4-2](article_d311-4-2.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-05-01
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Date de fin: 2016-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000023753208
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/32/LEGIARTI000023753208.xml
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###### Article D311-4-1
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I.-Le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu à
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l'article L. 311-16 correspond à la formule suivante :<br />
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R = a × K<br />
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Dans cette formule :<br />
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R désigne le montant du remboursement minimal du capital ;<br />
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K désigne le montant de capital restant dû après la dernière utilisation de
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l'ouverture de crédit ;<br />
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a désigne le pourcentage de remboursement minimal, qui est calculé de la manière
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suivante :<br />
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1° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des
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échéances constantes, le pourcentage de remboursement minimal est calculé selon
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la formule suivante :<br />
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Vous pouvez consulter la formule dans le JO<br />
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n° 69 du 23/03/2011 texte numéro 22<br />
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Dans cette formule :<br />
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r désigne le taux annuel effectif global, auquel s'ajoute, dans le cas où le
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contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative ayant pour objet la
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garantie du remboursement du crédit, à laquelle a souscrit l'emprunteur, le taux
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correspondant au coût annuel de cette assurance rapporté au capital restant dû
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;<br />
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T désigne la durée de remboursement total du crédit, fixée dans les conditions
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suivantes :<br />
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a) Pas plus de 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est
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inférieur ou égal à 3 000 euros ;<br />
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b) Pas plus de 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est
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supérieur à 3 000 euros ;<br />
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2° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des
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échéances variables selon des rythmes de remboursement différents prévus par le
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contrat de crédit, le pourcentage de remboursement minimal est de :<br />
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a) 1 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou
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égal à 3 000 euros ;<br />
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b) 0,5 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3
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000 euros.<br />
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Pour ces crédits, le rythme de remboursement prévu par le contrat de crédit ne
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peut en aucun cas aboutir à une durée de remboursement du montant de crédit
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utilisé supérieure à :<br />
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a) 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou
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égal à 3 000 euros ;<br />
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b) 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à
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3 000 euros.<br />
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Dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative
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souscrite par l'emprunteur ayant pour objet la garantie du remboursement du
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crédit, le paiement des cotisations d'assurance ne peut en aucun cas conduire au
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dépassement des durées de remboursement établies dans les conditions fixées aux
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deux alinéas précédents.<br />
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II.-Pour les contrats de crédit mentionnés à l'article L. 311-16, le montant de
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l'échéance ne peut être inférieur à 15 euros.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-05-01
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Date de fin: 2016-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000023753198
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/31/LEGIARTI000023753198.xml
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###### Article D311-4-2
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I.-Le pourcentage de remboursement minimal établi dans les conditions définies
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au I de l'article D. 311-4-1 et le montant minimal de l'échéance défini au II du
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même article correspondent à un rythme de remboursement mensuel. Dans le cas
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d'une échéance portant sur une période autre qu'une mensualité, le prêteur
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détermine le pourcentage de remboursement minimal et le montant minimal de
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l'échéance au prorata de la période couverte par cette échéance.<br />
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II.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 311-4-1, le prêteur peut
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consentir à l'emprunteur :<br />
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1° Un report d'échéance, au maximum deux fois par an ;<br />
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2° En cas de difficulté financière temporaire ou de dégradation de sa
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solvabilité, un report d'une partie ou de la totalité d'une ou plusieurs
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échéances à condition que le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur soit
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suspendu jusqu'à ce que l'emprunteur ait acquitté la totalité du remboursement
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en capital contenu dans les échéances reportées.<br />
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Les reports d'échéance consentis par le prêteur ne peuvent bénéficier des
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dispositions ci-dessus que s'ils sont consentis sans autres frais que les
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intérêts débiteurs et que, le cas échéant, la cotisation relative à l'assurance
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ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit à laquelle a souscrit
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l'emprunteur.<br />
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La période pendant laquelle l'emprunteur n'a pas acquitté d'échéance en
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application des dispositions ci-dessus n'est pas comptabilisée au titre des
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durées maximales de remboursement mentionnées au 2° du I de l'article D.
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311-4-1.<br />
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III.-L'échéance par laquelle l'emprunteur règle le solde permettant de
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rembourser la totalité du capital restant dû peut déroger aux règles prévues à
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l'article D. 311-4-1.
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