From a3eb11e0b245a655e8e262af6b4a086c4463419a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 May 2011 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202011-304=20du=2022=20ma?= =?UTF-8?q?rs=202011=20d=C3=A9terminant=20les=20modalit=C3=A9s=20du=20remb?= =?UTF-8?q?oursement=20minimal=20du=20capital=20emprunt=C3=A9=20=C3=A0=20c?= =?UTF-8?q?haque=20=C3=A9ch=C3=A9ance=20pour=20les=20cr=C3=A9dits=20renouv?= =?UTF-8?q?elables?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023751625 NOR: EFIT1104471D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/75/16/JORFTEXT000023751625.xml --- .../chapitre_ier/section_3/README.md | 2 + .../section_3/article_d311-4-1.md | 79 +++++++++++++++++++ .../section_3/article_d311-4-2.md | 43 ++++++++++ 3 files changed, 124 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_d311-4-1.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_d311-4-2.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/README.md index db8a61d7..17acdeb9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/README.md @@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023527538 ###### Section 3 : Formation du contrat de crédit - [Article R311-4](article_r311-4.md) +- [Article D311-4-1](article_d311-4-1.md) +- [Article D311-4-2](article_d311-4-2.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_d311-4-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_d311-4-1.md new file mode 100644 index 00000000..91d88ba9 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_d311-4-1.md @@ -0,0 +1,79 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2011-05-01 +Date de fin: 2016-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000023753208 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/32/LEGIARTI000023753208.xml +--- + +###### Article D311-4-1 + +I.-Le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu à +l'article L. 311-16 correspond à la formule suivante :
+ +R = a × K
+ +Dans cette formule :
+ +R désigne le montant du remboursement minimal du capital ;
+ +K désigne le montant de capital restant dû après la dernière utilisation de +l'ouverture de crédit ;
+ +a désigne le pourcentage de remboursement minimal, qui est calculé de la manière +suivante :
+ +1° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des +échéances constantes, le pourcentage de remboursement minimal est calculé selon +la formule suivante :
+ +Vous pouvez consulter la formule dans le JO
+ +n° 69 du 23/03/2011 texte numéro 22
+ +Dans cette formule :
+ +r désigne le taux annuel effectif global, auquel s'ajoute, dans le cas où le +contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative ayant pour objet la +garantie du remboursement du crédit, à laquelle a souscrit l'emprunteur, le taux +correspondant au coût annuel de cette assurance rapporté au capital restant dû +;
+ +T désigne la durée de remboursement total du crédit, fixée dans les conditions +suivantes :
+ +a) Pas plus de 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est +inférieur ou égal à 3 000 euros ;
+ +b) Pas plus de 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est +supérieur à 3 000 euros ;
+ +2° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des +échéances variables selon des rythmes de remboursement différents prévus par le +contrat de crédit, le pourcentage de remboursement minimal est de :
+ +a) 1 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou +égal à 3 000 euros ;
+ +b) 0,5 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 +000 euros.
+ +Pour ces crédits, le rythme de remboursement prévu par le contrat de crédit ne +peut en aucun cas aboutir à une durée de remboursement du montant de crédit +utilisé supérieure à :
+ +a) 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou +égal à 3 000 euros ;
+ +b) 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à +3 000 euros.
+ +Dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative +souscrite par l'emprunteur ayant pour objet la garantie du remboursement du +crédit, le paiement des cotisations d'assurance ne peut en aucun cas conduire au +dépassement des durées de remboursement établies dans les conditions fixées aux +deux alinéas précédents.
+ +II.-Pour les contrats de crédit mentionnés à l'article L. 311-16, le montant de +l'échéance ne peut être inférieur à 15 euros. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_d311-4-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_d311-4-2.md new file mode 100644 index 00000000..c3608cda --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_d311-4-2.md @@ -0,0 +1,43 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2011-05-01 +Date de fin: 2016-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000023753198 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/31/LEGIARTI000023753198.xml +--- + +###### Article D311-4-2 + +I.-Le pourcentage de remboursement minimal établi dans les conditions définies +au I de l'article D. 311-4-1 et le montant minimal de l'échéance défini au II du +même article correspondent à un rythme de remboursement mensuel. Dans le cas +d'une échéance portant sur une période autre qu'une mensualité, le prêteur +détermine le pourcentage de remboursement minimal et le montant minimal de +l'échéance au prorata de la période couverte par cette échéance.
+ +II.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 311-4-1, le prêteur peut +consentir à l'emprunteur :
+ +1° Un report d'échéance, au maximum deux fois par an ;
+ +2° En cas de difficulté financière temporaire ou de dégradation de sa +solvabilité, un report d'une partie ou de la totalité d'une ou plusieurs +échéances à condition que le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur soit +suspendu jusqu'à ce que l'emprunteur ait acquitté la totalité du remboursement +en capital contenu dans les échéances reportées.
+ +Les reports d'échéance consentis par le prêteur ne peuvent bénéficier des +dispositions ci-dessus que s'ils sont consentis sans autres frais que les +intérêts débiteurs et que, le cas échéant, la cotisation relative à l'assurance +ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit à laquelle a souscrit +l'emprunteur.
+ +La période pendant laquelle l'emprunteur n'a pas acquitté d'échéance en +application des dispositions ci-dessus n'est pas comptabilisée au titre des +durées maximales de remboursement mentionnées au 2° du I de l'article D. +311-4-1.
+ +III.-L'échéance par laquelle l'emprunteur règle le solde permettant de +rembourser la totalité du capital restant dû peut déroger aux règles prévues à +l'article D. 311-4-1.