Décret n° 2015-460 du 22 avril 2015 relatif à la remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 du code de la consommation

Application de l’article 60 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030515984
NOR: FCPT1502723D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/51/59/JORFTEXT000030515984.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146623
##### Chapitre II : Crédit immobilier
- [Section 1 : Champ d'application](section_1)
- [Section 2 : Publicité et information de l'emprunteur](section_2)
- [Section 3 : Le contrat de crédit](section_3)
- [Section 5 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur](section_5)
- [Section 6 : La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente](section_6)

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Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000030517231
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###### Section 2 : Publicité et information de l'emprunteur
- [Article R312-0-1](article_r312-0-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030516410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/51/64/LEGIARTI000030516410.xml
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###### Article R312-0-1
I.-La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 énonce
de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance
ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt soumis aux dispositions
du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code.<br />
II.-Cette fiche spécifie notamment :<br />
1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de
l'assurance à l'emprunteur ;<br />
2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le
prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ;<br />
3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les
garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ;<br />
4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée,
sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche, portant sur les
éléments suivants :<br />
a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;<br />
b) Le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ;<br />
c) Le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini
à l'article R. 313-5-2 ;<br />
5° La mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance
ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de
son choix mentionnée à l'article L. 312-9 et les conditions et délais dans
lesquels elle peut s'exercer.<br />
III.-Une fiche est remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur.