Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Modification du code de l'action sociale et des familles, du code des assurances, du code de commerce, du code  de la construction et de l'habitation, du code de l'environnement, du code forestier, du livre des procédures fiscales, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code des postes et des communications électroniques, du code de la propriété intellectuelle, du code de la route, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du tourisme, du code des transports, du code du travail. 
Modification de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation : modification de l'article 15-1. 
Modification de la loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : modification des articles 8-2, 8-3, 17-1. 
Modification de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) : modification de l'article 108. 
Modification de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales : modification de l'article 10 ; abrogation de l'article 6. 
Modification de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : modification de l'article 16. 
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 24. 
Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales : abrogation de l'article 6. 
Modification de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social : abrogation de l'article 9.
Ratification de la présente ordonnance par l’article 1er de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services.
Abrogation de l'article 35 de la présente ordonnance par l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation à la date d'entrée vigueur de l'ordonnance du 2 mars 2017. 
Complément de transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000032209352
NOR: EINC1602822R
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-08-18
Date de fin: 2023-06-11
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###### Article L521-1
@ -13,4 +13,37 @@ Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec le
pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure
contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai
raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout
agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite.
agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite.<br />
Toute injonction prononcée en application du présent article peut être assortie
d'une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 3 000 euros.<br />
Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut
excéder 300 000 euros.<br />
Lorsque l'infraction constatée est passible d'une amende d'au moins 75 000
euros, l'astreinte prononcée en application du présent article peut être
déterminée en fonction du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours
du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sans pouvoir excéder
0,1 % de celui-ci.<br />
Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut
excéder 5 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier
exercice clos. Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les
comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions
applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui
figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale
consolidante ou combinante.<br />
L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue.<br />
L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai
imparti au professionnel pour déférer à l'injonction.<br />
En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder,
dans les conditions prévues à l'article L. 522-5, à la liquidation de
l'astreinte.<br />
Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des
circonstances de l'espèce.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-08-18
Date de fin: 2023-06-11
Identifiant: LEGIARTI000046194294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/42/LEGIARTI000046194294.xml
Date de début: 2023-06-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047666686
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###### Article L521-2
@ -15,4 +15,27 @@ publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire
préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la
publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui
fait l'objet de l'injonction.
fait l'objet de l'injonction.<br />
En cas d'inexécution par le professionnel de la mesure de publicité prévue au
premier alinéa du présent article dans le délai imparti, l'autorité
administrative peut le mettre en demeure de publier la décision sous peine d'une
astreinte journalière de 150 euros à compter de la notification de la mise en
demeure et jusqu'à publication effective.<br />
L'autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la
liquidation de l'astreinte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes
modalités que celles définies à l'article L. 521-1.<br />
Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte
ne peut excéder 50 000 euros.<br />
Lorsque l'injonction mentionnée au même article L. 521-1 est assortie d'une
astreinte, elle peut faire l'objet, en cas d'inexécution totale ou partielle ou
d'exécution tardive, d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire
préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la
mesure de publicité encourue. La publicité est effectuée aux frais du
professionnel qui fait l'objet de l'injonction.