Décret n° 2023-837 du 30 août 2023 établissant la liste des produits qui ne peuvent pas être vendus en vrac pour des raisons de santé publique

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048010830
NOR: ECOC2317237D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/01/08/JORFTEXT000048010830.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032807154
- [Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées](chapitre_ii)
- [Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées](chapitre_ier_a)

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Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048027080
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##### Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées
- [Section unique : Vente de produits sans emballage](section_unique)

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Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048027082
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###### Section unique : Vente de produits sans emballage
- [Sous-section 1 : Définitions](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Produits dont la vente en vrac n'est permise que dans certaines conditions](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Produits dont la vente en vrac est interdite](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Conditions particulières de la vente en vrac](sous-section_4)

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Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048027084
---
###### Sous-section 1 : Définitions
- [Article D120-1](article_d120-1.md)
- [Article D120-2](article_d120-2.md)
- [Article D120-3](article_d120-3.md)
- [Article D120-4](article_d120-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048027086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/02/70/LEGIARTI000048027086.xml
---
###### Article D120-1
Les produits de consommation courante, au sens de l'article L. 120-1, sont les
produits de grande consommation tels que mentionnés à l'article D. 441-1 du code
de commerce.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048027088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/02/70/LEGIARTI000048027088.xml
---
###### Article D120-2
Le service assisté, au sens de l'article L. 120-1, est un mode de vente lors
duquel le conditionnement du produit et la remise immédiate au consommateur sont
effectués par un opérateur sur le point de vente.<br />
Dans le cas où le produit est susceptible de présenter un risque pour le
consommateur, le service assisté doit garantir une protection suffisante des
consommateurs contre les risques propres au produit.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048027090
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/02/70/LEGIARTI000048027090.xml
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###### Article D120-3
Un dispositif de distribution adapté est un dispositif qui, eu égard aux
caractéristiques du produit, permet d'en préserver l'intégrité, d'en assurer la
conservation, de satisfaire aux exigences spécifiques relatives à sa sécurité et
de respecter les exigences d'hygiène et de sécurité de l'espace de vente.<br />
Dans le cas où le produit est susceptible de présenter un risque pour le
consommateur, le dispositif de distribution adapté doit garantir une protection
suffisante du consommateur contre les risques propres au produit.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048027092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/02/70/LEGIARTI000048027092.xml
---
###### Article D120-4
La vente en libre-service de denrées alimentaires à emporter en vue d'une
consommation immédiate n'est pas considérée comme un mode de vente en vrac au
sens de l'article L. 120-1.

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Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048027094
---
###### Sous-section 2 : Produits dont la vente en vrac n'est permise que dans certaines conditions
- [Article D120-5](article_d120-5.md)
- [Article D120-6](article_d120-6.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048027096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/02/70/LEGIARTI000048027096.xml
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###### Article D120-5
Les dispositions de la présente sous-section relatives à l'autorisation, dans
certaines conditions, de la vente en vrac de produits, sont sans préjudice de
l'application des règles particulières applicables à des produits, notamment
celles qui imposent aux professionnels commercialisant ces produits de respecter
des obligations en matière d'information des consommateurs au sujet des
caractéristiques essentielles des produits, des précautions à prendre pour leur
consommation ou leur usage, de leur dangerosité et des risques qu'ils peuvent
faire encourir.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048027098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/02/70/LEGIARTI000048027098.xml
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###### Article D120-6
I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux produits suivants
:<br />
1° Les matériaux et objets à usage unique destinés à entrer en contact avec les
denrées alimentaires ne pouvant être lavés avant usage ;<br />
2° Les couches pour bébé à usage unique et, parmi les produits de protection
d'hygiène intime à usage unique : les serviettes hygiéniques périodiques ;<br />
3° Le papier hygiénique, l'essuie-tout ménager, les serviettes en papier, les
mouchoirs en papier, le coton hydrophile et les autres articles en coton ou en
autres fibres végétales à usage unique destinés à la toilette du visage et du
corps ou à leur essuyage, les cotons tiges à usage unique ;<br />
4° Les denrées alimentaires périssables qui sont susceptibles, après une courte
période, de présenter un danger pour la santé humaine ;<br />
5° Les denrées alimentaires, autres que celles mentionnées au 8° de l'article D.
120-7, qui sont conservées à une température inférieure ou égale à - 12 °C lors
de leur vente aux consommateurs ;<br />
6° Les produits cosmétiques pour lesquels un “challenge test” pour la
conservation et des contrôles microbiologiques sur le produit fini sont
nécessaires en application de la décision d'exécution de la Commission du 25
novembre 2013 concernant les lignes directrices pour l'application de l'annexe I
du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux
produits cosmétiques ;<br />
7° Les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :<br />
a) D'une part, être des substances ou mélanges soumis aux dispositions du
règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances
et des mélanges ainsi que les produits relevant du règlement (CE) n° 648/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents ;<br />
b) D'autre part, ne pas appartenir aux catégories de produits mentionnées aux 9°
et au 10° de l'article D. 120-7.<br />
II. - Les produits mentionnés au I ne peuvent être vendus en vrac que lorsqu'ils
sont vendus dans les conditions suivantes, prenant en compte les risques
spécifiques liés à leurs caractéristiques :<br />
1° Soit en service assisté ;<br />
2° Soit au moyen d'un dispositif de distribution adapté à la vente en vrac en
libre-service.

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Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048027100
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###### Sous-section 3 : Produits dont la vente en vrac est interdite
- [Article D120-7](article_d120-7.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048027102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/02/71/LEGIARTI000048027102.xml
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###### Article D120-7
Toute forme de vente en vrac est interdite pour les produits suivants :<br />
1° Les produits laitiers liquides traités thermiquement, conformément aux
dispositions du chapitre III de la section IX de l'annexe III du règlement (CE)
n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine
animale ;<br />
2° Le lait cru, sauf lorsqu'il est remis en vrac directement au consommateur
final par l'exploitant qui réalise le conditionnement à la vue du consommateur
ou par l'intermédiaire d'un distributeur automatique de liquide, conformément à
l'article 7 de l'arrêté du 13 juillet 2012 relatif aux conditions de production
et de mise sur le marché de lait cru de bovinés, de petits ruminants et de
solipèdes domestiques remis en l'état au consommateur final ;<br />
3° Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les
préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés, les
denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, les substituts de
la ration journalière totale pour contrôle du poids, conformément aux
dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux
nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des
fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour
contrôle du poids ainsi que les aliments destinés à une alimentation
particulière conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 91-827 du
29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière ;<br />
4° Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés
pour animaux, à l'exception des aliments pour animaux énumérés au paragraphe 2
de l'article 23 du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des
aliments pour animaux, mis sur le marché dans des conditions satisfaisant aux
prescriptions de l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 établissant des
exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux, et sans préjudice du
5° ;<br />
5° Les aliments crus pour animaux familiers tels que définis à l'annexe I du
règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant
application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et
produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application
de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et
articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu
de cette directive, conformément aux dispositions du point 1 du chapitre II de
l'annexe XIII de ce règlement, sauf dans les magasins de détail dans lesquels le
découpage et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente
directe sur place au consommateur, conformément au paragraphe 2 i de l'article 2
du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre
2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et
aux produits dérivés non destinés à la consommation humaine, et sans préjudice
du 4° ;<br />
6° Les additifs et prémélanges destinés à l'alimentation des animaux,
conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 16 du règlement (CE)
n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif
aux additifs destinés à l'alimentation des animaux ;<br />
7° Les compléments alimentaires, conformément aux dispositions de l'article 1er
du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ;<br />
8° Les produits surgelés, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret
n° 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de l'article L. 214-1 du code
de la consommation pour les produits surgelés ;<br />
9° Les produits biocides, tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n°
528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à
disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, si la vente en
vrac n'est pas explicitement prévue dans l'autorisation de mise sur le marché,
ainsi que les produits biocides bénéficiant des mesures transitoires prévues à
l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 ;<br />
10° Les substances ou les mélanges dont l'emballage est muni d'une fermeture de
sécurité pour enfants ou porte une indication de danger détectable au toucher en
application de l'article 35 du règlement (CE) n° 1272/2008, ainsi que les
détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des
emballages solubles à usage unique en application du même article ;<br />
11° Les piles et accumulateurs électriques ;<br />
12° Parmi les produits de protection d'hygiène intime à usage unique : les
tampons ;<br />
13° Tout produit dont la vente en vrac est incompatible avec les obligations de
santé publique prévues par les règlements et directives adoptées en application
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048027104
---
###### Sous-section 4 : Conditions particulières de la vente en vrac
- [Article D120-8](article_d120-8.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048027106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/02/71/LEGIARTI000048027106.xml
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###### Article D120-8
Les conditions particulières, notamment en matière de sécurité, auxquelles est
soumise la vente en vrac de certains produits sont précisées, en tant que de
besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre
compétent pour les produits concernés.