Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE

APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 86793 DU 02-07-1986.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000333548
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-05
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006292197
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Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2006-03-24
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###### Article L141-1
I. - Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles
L450-1 premier et troisième alinéas, L450-2, L450-3, L450-8 du code de commerce,
reproduits au paragraphe IV ci-après, les infractions aux dispositions prévues
au présent code par :<br />
I. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles
L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5
du code de commerce, les infractions aux dispositions prévues au code de la
consommation par :<br />
1° Les articles L. 121-70, L. 121-71, L. 121-72, L. 122-6 et L. 122-7 ;<br />
1° La section II "ventes de biens et fournitures de prestations de services à
distance" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;<br />
2° Les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 133-1 et L. 134-1.<br />
2° La section III "démarchage" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;<br />
II. - Dans les conditions fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-7,
L450-8, L470-1 et L470-5 du code de commerce, reproduits au paragraphe IV
ci-après, les personnes habilitées en vertu de l'article L450-1 de ce code
peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions
prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code, et par
l'article L. 3351-8 du code de la santé publique.<br />
3° La section IX "contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé" du chapitre
Ier du titre II du livre Ier ;<br />
III. - Les dispositions des articles L470-1 et L470-5 du code de commerce,
reproduits au paragraphe IV ci-après, sont applicables aux dispositions prévues
par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code.<br />
4° La section III "ventes ou prestations à la boule de neige" du chapitre II du
titre II du livre Ier ;<br />
IV. - Les règles relatives à l'application des dispositions des paragraphes I à
III ci-dessus sont fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-7, L450-8,
L470-1 et L470-5 du code, reproduits ci-après :<br />
5° La section IV "abus de faiblesse" du chapitre II du titre II du livre Ier
;<br />
"Art. L450-1 : Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé
de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des
dispositions du présent livre.<br />
6° La section VII "sanctions" du chapitre Ier intitulé "crédit à la
consommation" du titre Ier du livre III ;<br />
"Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour
les affaires dont le conseil est saisi.<br />
7° La section VII "sanctions" du chapitre II intitulé "crédit immobilier" du
titre Ier du livre III ;<br />
"Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte d'une
autorité de concurrence d'un autre Etat membre, en application du 1 de l'article
22 du règlement n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté
européenne, le ministre chargé de l'économie peut autoriser des agents de cette
autorité de concurrence à assister les fonctionnaires habilités mentionnés au
premier alinéa ou les rapporteurs mentionnés au deuxième alinéa dans leurs
investigations. Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
8° La sous-section 2 "taux d'usure" de la section I du chapitre III intitulé
"dispositions communes" du titre Ier du livre III ;<br />
"Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie,
spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la
justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir
des juges d'instruction des commissions rogatoires.<br />
9° Le chapitre II "dispositions diverses" du titre II du livre III.<br />
"Les fonctionnaires habilités mentionnés au présent article peuvent exercer les
pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants
sur l'ensemble du territoire national".<br />
II. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles
L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code
de commerce les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation
à :<br />
"Art. L450-2 : Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et,
le cas échéant, de rapports.<br />
1° L'article L. 113-3 ;<br />
"Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est
laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire".<br />
2° La section V "ventes ou prestations avec primes" du chapitre Ier du titre II
du livre Ier ;<br />
"Art. L450-3 : Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens
de transport à usage professionnel, demander la communication des livres,
factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie
par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place
les renseignements et justifications.<br />
3° La section VI "loteries publicitaires" du chapitre Ier du titre II du livre
Ier ;<br />
"Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour
procéder à toute expertise contradictoire nécessaire".<br />
4° La section I "refus et subordination de vente ou de prestation de services"
du chapitre II du titre II du livre Ier ;<br />
"Art. L450-4 : Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux
ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, que dans le
cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de
l'économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition
du rapporteur et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes
conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents
et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et
qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance
unique peut être délivrée par l'un des juges de la liberté et de la détention
compétents.<br />
5° La section II "ventes sans commande préalable" du chapitre II du titre II du
livre Ier et l'article R. 122-1 ;<br />
"Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est
fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en
possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise
à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du
présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne
comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des
pratiques dont la preuve est recherchée.<br />
6° La section I "protection des consommateurs contre les clauses abusives" du
chapitre II du titre III du livre Ier ;<br />
"La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui
les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire
chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance,
il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président (1) du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.<br />
7° La section XI "contrats de services de communication électronique" du
chapitre Ier du titre II du livre Ier.<br />
"Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment,
il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.<br />
III. - Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le
cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.<br />
"L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à
l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre
récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux
ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre
recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date
de réception figurant sur l'avis.<br />
IV. - Les agents habilités à constater les infractions mentionnées au présent
article peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai
raisonnable, de se conformer aux obligations résultant des livres Ier et III du
code de la consommation ou de faire cesser les agissements illicites ou abusifs
mentionnés aux I et II du présent article.<br />
"L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible
que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure
pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.<br />
"La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures,
est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas
d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis
en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration
de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes ou de celle du Conseil de la concurrence.<br />
"Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier
de police judiciaire et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés
par la Commission européenne peuvent seuls prendre connaissance des pièces et
documents avant leur saisie.<br />
"Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56
du code de procédure pénale.<br />
"Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a
ordonné la visite.<br />
"Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un
délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du Conseil de la
concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par
lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un
délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa
part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.<br />
"Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un
recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui
court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont
déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées et,
pour les autres personnes mises en cause ultérieurement au moyen de pièces
saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu
connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la
notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le juge se prononce sur ce
recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en
cassation selon les règles prévues au code de la procédure pénale. Ce pourvoi
n'est pas suspensif".<br />
"Art. L450-7 : Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret
professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les
services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques".<br />
"Art. L450-8 : Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500
euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à
l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 450-1 et les
rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application du présent
livre".<br />
"Art. L470-1 : La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales
au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des
dispositions du présent livre et des textes pris pour son application".<br />
"Art. L470-5 : Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre
chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles
ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il
peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête".
V. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation
peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction
administrative, d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, la suppression d'une
clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou
destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la
République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner,
s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux
agissements illicites mentionnés au I et au II du présent article. Les modalités
de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.