Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 86793 DU 02-07-1986. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000333548 Ancien identifiant: 1OR9861243 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333548.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-11-05
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Date de fin: 2005-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000006292197
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Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X141L01AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/21/LEGIARTI000006292197.xml
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Date de début: 2005-09-02
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Date de fin: 2006-03-24
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Identifiant: LEGIARTI000006292198
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Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X141L01AXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/21/LEGIARTI000006292198.xml
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###### Article L141-1
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I. - Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles
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L450-1 premier et troisième alinéas, L450-2, L450-3, L450-8 du code de commerce,
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reproduits au paragraphe IV ci-après, les infractions aux dispositions prévues
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au présent code par :<br />
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I. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles
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L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5
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du code de commerce, les infractions aux dispositions prévues au code de la
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consommation par :<br />
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1° Les articles L. 121-70, L. 121-71, L. 121-72, L. 122-6 et L. 122-7 ;<br />
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1° La section II "ventes de biens et fournitures de prestations de services à
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distance" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;<br />
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2° Les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 133-1 et L. 134-1.<br />
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2° La section III "démarchage" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;<br />
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II. - Dans les conditions fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-7,
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L450-8, L470-1 et L470-5 du code de commerce, reproduits au paragraphe IV
|
||||
ci-après, les personnes habilitées en vertu de l'article L450-1 de ce code
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peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions
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prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code, et par
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||||
l'article L. 3351-8 du code de la santé publique.<br />
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3° La section IX "contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé" du chapitre
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Ier du titre II du livre Ier ;<br />
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III. - Les dispositions des articles L470-1 et L470-5 du code de commerce,
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||||
reproduits au paragraphe IV ci-après, sont applicables aux dispositions prévues
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par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code.<br />
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4° La section III "ventes ou prestations à la boule de neige" du chapitre II du
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titre II du livre Ier ;<br />
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IV. - Les règles relatives à l'application des dispositions des paragraphes I à
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III ci-dessus sont fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-7, L450-8,
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L470-1 et L470-5 du code, reproduits ci-après :<br />
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5° La section IV "abus de faiblesse" du chapitre II du titre II du livre Ier
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;<br />
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"Art. L450-1 : Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé
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de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des
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dispositions du présent livre.<br />
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6° La section VII "sanctions" du chapitre Ier intitulé "crédit à la
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consommation" du titre Ier du livre III ;<br />
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"Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour
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les affaires dont le conseil est saisi.<br />
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7° La section VII "sanctions" du chapitre II intitulé "crédit immobilier" du
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titre Ier du livre III ;<br />
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||||
"Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte d'une
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autorité de concurrence d'un autre Etat membre, en application du 1 de l'article
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||||
22 du règlement n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de
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concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté
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européenne, le ministre chargé de l'économie peut autoriser des agents de cette
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||||
autorité de concurrence à assister les fonctionnaires habilités mentionnés au
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premier alinéa ou les rapporteurs mentionnés au deuxième alinéa dans leurs
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investigations. Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en
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Conseil d'Etat.<br />
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8° La sous-section 2 "taux d'usure" de la section I du chapitre III intitulé
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"dispositions communes" du titre Ier du livre III ;<br />
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"Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie,
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spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la
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justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir
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des juges d'instruction des commissions rogatoires.<br />
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9° Le chapitre II "dispositions diverses" du titre II du livre III.<br />
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"Les fonctionnaires habilités mentionnés au présent article peuvent exercer les
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pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants
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sur l'ensemble du territoire national".<br />
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II. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles
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||||
L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code
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||||
de commerce les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation
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à :<br />
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||||
"Art. L450-2 : Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et,
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||||
le cas échéant, de rapports.<br />
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||||
1° L'article L. 113-3 ;<br />
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"Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est
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laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire".<br />
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||||
2° La section V "ventes ou prestations avec primes" du chapitre Ier du titre II
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du livre Ier ;<br />
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"Art. L450-3 : Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens
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de transport à usage professionnel, demander la communication des livres,
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||||
factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie
|
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par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place
|
||||
les renseignements et justifications.<br />
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3° La section VI "loteries publicitaires" du chapitre Ier du titre II du livre
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Ier ;<br />
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"Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour
|
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procéder à toute expertise contradictoire nécessaire".<br />
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4° La section I "refus et subordination de vente ou de prestation de services"
|
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du chapitre II du titre II du livre Ier ;<br />
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||||
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||||
"Art. L450-4 : Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux
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||||
ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, que dans le
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||||
cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de
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||||
l'économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition
|
||||
du rapporteur et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des
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||||
libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort
|
||||
duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes
|
||||
conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents
|
||||
et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.
|
||||
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et
|
||||
qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance
|
||||
unique peut être délivrée par l'un des juges de la liberté et de la détention
|
||||
compétents.<br />
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||||
5° La section II "ventes sans commande préalable" du chapitre II du titre II du
|
||||
livre Ier et l'article R. 122-1 ;<br />
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||||
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||||
"Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est
|
||||
fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en
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possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise
|
||||
à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du
|
||||
présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne
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comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des
|
||||
pratiques dont la preuve est recherchée.<br />
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||||
6° La section I "protection des consommateurs contre les clauses abusives" du
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||||
chapitre II du titre III du livre Ier ;<br />
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||||
"La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui
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les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire
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chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
|
||||
Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance,
|
||||
il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président (1) du
|
||||
tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.<br />
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||||
7° La section XI "contrats de services de communication électronique" du
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||||
chapitre Ier du titre II du livre Ier.<br />
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||||
"Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment,
|
||||
il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.<br />
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||||
III. - Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le
|
||||
cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.<br />
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||||
"L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à
|
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l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre
|
||||
récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux
|
||||
ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre
|
||||
recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date
|
||||
de réception figurant sur l'avis.<br />
|
||||
IV. - Les agents habilités à constater les infractions mentionnées au présent
|
||||
article peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai
|
||||
raisonnable, de se conformer aux obligations résultant des livres Ier et III du
|
||||
code de la consommation ou de faire cesser les agissements illicites ou abusifs
|
||||
mentionnés aux I et II du présent article.<br />
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||||
"L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible
|
||||
que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure
|
||||
pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.<br />
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||||
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||||
"La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures,
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||||
est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas
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d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis
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||||
en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration
|
||||
de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
|
||||
répression des fraudes ou de celle du Conseil de la concurrence.<br />
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||||
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||||
"Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier
|
||||
de police judiciaire et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés
|
||||
par la Commission européenne peuvent seuls prendre connaissance des pièces et
|
||||
documents avant leur saisie.<br />
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||||
"Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56
|
||||
du code de procédure pénale.<br />
|
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||||
"Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a
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||||
ordonné la visite.<br />
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||||
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||||
"Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un
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||||
délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du Conseil de la
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||||
concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par
|
||||
lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un
|
||||
délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa
|
||||
part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.<br />
|
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||||
"Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un
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recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui
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||||
court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont
|
||||
déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées et,
|
||||
pour les autres personnes mises en cause ultérieurement au moyen de pièces
|
||||
saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu
|
||||
connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la
|
||||
notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le juge se prononce sur ce
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||||
recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en
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||||
cassation selon les règles prévues au code de la procédure pénale. Ce pourvoi
|
||||
n'est pas suspensif".<br />
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"Art. L450-7 : Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret
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professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les
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services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques".<br />
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"Art. L450-8 : Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500
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euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à
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l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 450-1 et les
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||||
rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application du présent
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livre".<br />
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"Art. L470-1 : La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales
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au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des
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dispositions du présent livre et des textes pris pour son application".<br />
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"Art. L470-5 : Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre
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chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles
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ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il
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peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête".
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V. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation
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peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction
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administrative, d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, la suppression d'une
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clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou
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destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la
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République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner,
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s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux
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agissements illicites mentionnés au I et au II du présent article. Les modalités
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de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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