diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_unique/article_l141-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_unique/article_l141-1.md index 8b92484f6..3eada47c5 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_unique/article_l141-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_unique/article_l141-1.md @@ -1,175 +1,85 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-11-05 -Date de fin: 2005-09-02 -Identifiant: LEGIARTI000006292197 -Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X141L01AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/21/LEGIARTI000006292197.xml +Date de début: 2005-09-02 +Date de fin: 2006-03-24 +Identifiant: LEGIARTI000006292198 +Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X141L01AXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/21/LEGIARTI000006292198.xml --- ###### Article L141-1 -I. - Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles -L450-1 premier et troisième alinéas, L450-2, L450-3, L450-8 du code de commerce, -reproduits au paragraphe IV ci-après, les infractions aux dispositions prévues -au présent code par :
+I. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles +L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 +du code de commerce, les infractions aux dispositions prévues au code de la +consommation par :
-1° Les articles L. 121-70, L. 121-71, L. 121-72, L. 122-6 et L. 122-7 ;
+1° La section II "ventes de biens et fournitures de prestations de services à +distance" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
-2° Les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 133-1 et L. 134-1.
+2° La section III "démarchage" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
-II. - Dans les conditions fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-7, -L450-8, L470-1 et L470-5 du code de commerce, reproduits au paragraphe IV -ci-après, les personnes habilitées en vertu de l'article L450-1 de ce code -peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions -prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code, et par -l'article L. 3351-8 du code de la santé publique.
+3° La section IX "contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé" du chapitre +Ier du titre II du livre Ier ;
-III. - Les dispositions des articles L470-1 et L470-5 du code de commerce, -reproduits au paragraphe IV ci-après, sont applicables aux dispositions prévues -par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code.
+4° La section III "ventes ou prestations à la boule de neige" du chapitre II du +titre II du livre Ier ;
-IV. - Les règles relatives à l'application des dispositions des paragraphes I à -III ci-dessus sont fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-7, L450-8, -L470-1 et L470-5 du code, reproduits ci-après :
+5° La section IV "abus de faiblesse" du chapitre II du titre II du livre Ier +;
-"Art. L450-1 : Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé -de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des -dispositions du présent livre.
+6° La section VII "sanctions" du chapitre Ier intitulé "crédit à la +consommation" du titre Ier du livre III ;
-"Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour -les affaires dont le conseil est saisi.
+7° La section VII "sanctions" du chapitre II intitulé "crédit immobilier" du +titre Ier du livre III ;
-"Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte d'une -autorité de concurrence d'un autre Etat membre, en application du 1 de l'article -22 du règlement n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de -concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté -européenne, le ministre chargé de l'économie peut autoriser des agents de cette -autorité de concurrence à assister les fonctionnaires habilités mentionnés au -premier alinéa ou les rapporteurs mentionnés au deuxième alinéa dans leurs -investigations. Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en -Conseil d'Etat.
+8° La sous-section 2 "taux d'usure" de la section I du chapitre III intitulé +"dispositions communes" du titre Ier du livre III ;
-"Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie, -spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la -justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir -des juges d'instruction des commissions rogatoires.
+9° Le chapitre II "dispositions diverses" du titre II du livre III.
-"Les fonctionnaires habilités mentionnés au présent article peuvent exercer les -pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants -sur l'ensemble du territoire national".
+II. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles +L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code +de commerce les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation +à :
-"Art. L450-2 : Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, -le cas échéant, de rapports.
+1° L'article L. 113-3 ;
-"Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est -laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire".
+2° La section V "ventes ou prestations avec primes" du chapitre Ier du titre II +du livre Ier ;
-"Art. L450-3 : Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens -de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, -factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie -par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place -les renseignements et justifications.
+3° La section VI "loteries publicitaires" du chapitre Ier du titre II du livre +Ier ;
-"Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour -procéder à toute expertise contradictoire nécessaire".
+4° La section I "refus et subordination de vente ou de prestation de services" +du chapitre II du titre II du livre Ier ;
-"Art. L450-4 : Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux -ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, que dans le -cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de -l'économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition -du rapporteur et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des -libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort -duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes -conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents -et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. -Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et -qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance -unique peut être délivrée par l'un des juges de la liberté et de la détention -compétents.
+5° La section II "ventes sans commande préalable" du chapitre II du titre II du +livre Ier et l'article R. 122-1 ;
-"Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est -fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en -possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise -à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du -présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne -comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des -pratiques dont la preuve est recherchée.
+6° La section I "protection des consommateurs contre les clauses abusives" du +chapitre II du titre III du livre Ier ;
-"La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui -les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire -chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. -Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, -il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président (1) du -tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
+7° La section XI "contrats de services de communication électronique" du +chapitre Ier du titre II du livre Ier.
-"Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, -il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
+III. - Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le +cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
-"L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à -l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre -récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux -ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre -recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date -de réception figurant sur l'avis.
+IV. - Les agents habilités à constater les infractions mentionnées au présent +article peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai +raisonnable, de se conformer aux obligations résultant des livres Ier et III du +code de la consommation ou de faire cesser les agissements illicites ou abusifs +mentionnés aux I et II du présent article.
-"L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible -que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure -pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
- -"La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, -est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas -d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis -en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration -de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la -répression des fraudes ou de celle du Conseil de la concurrence.
- -"Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier -de police judiciaire et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés -par la Commission européenne peuvent seuls prendre connaissance des pièces et -documents avant leur saisie.
- -"Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 -du code de procédure pénale.
- -"Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a -ordonné la visite.
- -"Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un -délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du Conseil de la -concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par -lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un -délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa -part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.
- -"Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un -recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui -court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont -déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées et, -pour les autres personnes mises en cause ultérieurement au moyen de pièces -saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu -connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la -notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le juge se prononce sur ce -recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en -cassation selon les règles prévues au code de la procédure pénale. Ce pourvoi -n'est pas suspensif".
- -"Art. L450-7 : Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret -professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les -services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques".
- -"Art. L450-8 : Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 -euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à -l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 450-1 et les -rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application du présent -livre".
- -"Art. L470-1 : La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales -au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des -dispositions du présent livre et des textes pris pour son application".
- -"Art. L470-5 : Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre -chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles -ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il -peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête". +V. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation +peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction +administrative, d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, la suppression d'une +clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou +destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la +République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, +s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux +agissements illicites mentionnés au I et au II du présent article. Les modalités +de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.