Décret n° 97-298 du 27 mars 1997 relatif au code de la consommation (partie Réglementaire)

Ministère: MINISTERE DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000383100
NOR: FCEC9600048D
Ancien identifiant: 1DX997298
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/31/JORFTEXT000000383100.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-03
Date de fin: 2015-01-01
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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-03-09
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###### Article R113-1
Sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe, la vente de biens ou produits, ou la prestation de services à des prix
fixés en violation des décrets pris en application de l'article 1er de
l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 reproduit à l'article L. 113-1, ou
des arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483
du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ci-dessus mentionnée, figurant en annexe au
présent code.<br />
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe le fait de vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits,
ou prestations de services à des prix fixés en violation :<br />
- des textes réglementaires pris en application de l'article L. 410-2 du code de
commerce reproduit à l'article L. 113-1, ou de ceux ayant le même objet pris en
application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à
titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre
1986, figurant en annexe au présent code ;<br />
- de l'article L. 3122-2 du code des transports.<br />
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des
contraventions de la cinquième classe sont applicables.