Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000044060532
NOR: ECOT2121961R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/06/05/JORFTEXT000044060532.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000034130337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/13/03/LEGIARTI000034130337.xml
Date de début: 2022-02-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044078826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/07/88/LEGIARTI000044078826.xml
---
###### Article L771-7
<div align="left">
Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la
Polynésie française ou par la Nouvelle-Calédonie est saisie par un débiteur,
elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L.
712-4-1 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de
France aux fins d'inscription au fichier mentionné à l'article L. 751-1 du
présent code.<br />
Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la
Polynésie française ou par la Nouvelle-Calédonie est saisie par un débiteur,
elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L.
721-25 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de France
aux fins d'inscription au fichier mentionné à l'article L. 751-1 du présent
code.<br />
Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision d'une de ces
commissions, une situation de surendettement est reconnue par le tribunal de
première instance ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des
dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel instituée par les
dispositions applicables localement, le greffe du tribunal notifie cette
décision à l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la Banque de
France.<br />
Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision d'une de ces commissions,
une situation de surendettement est reconnue par le tribunal de première
instance ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant
de la procédure de rétablissement personnel instituée par les dispositions
applicables localement, le greffe du tribunal notifie cette décision à
l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la Banque de France.<br />
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement
instituées par la réglementation de Polynésie française ou de
Nouvelle-Calédonie pour le traitement des situations de surendettement des
particuliers. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par
l'Institut d'émission d'outre-mer. L'inscription est conservée pendant toute
la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder cinq
ans.<br />
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement instituées
par la réglementation de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie pour le
traitement des situations de surendettement des particuliers. Ces mesures sont
communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer.
L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan
conventionnel, sans pouvoir excéder cinq ans.<br />
Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou
recommandées par ces commissions en cas d'échec de sa mission de conciliation.
Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission
d'outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles
sont soumises à l'homologation de ce tribunal. L'inscription est conservée
pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder cinq
ans.<br />
Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou
recommandées par ces commissions en cas d'échec de sa mission de conciliation.
Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission
d'outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles sont
soumises à l'homologation de ce tribunal. L'inscription est conservée pendant
toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder cinq ans.<br />
Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées
par une de ces commissions instituées en Polynésie française ou en
Nouvelle-Calédonie sont exécutées sans incident, les informations relatives
aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration
d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou
de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque
les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire.<br />
Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées par
une de ces commissions instituées en Polynésie française ou en
Nouvelle-Calédonie sont exécutées sans incident, les informations relatives aux
mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une
période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la
date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les
mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire.<br />
Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan
conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par ces commissions,
l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et
des mesures sans pouvoir excéder cinq ans.<br />
Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan
conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par ces commissions,
l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des
mesures sans pouvoir excéder cinq ans.<br />
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel
prévues par la législation en vigueur localement, les informations relatives
aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq
ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle
que prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française ou par les
dispositions spécifiques applicables en Nouvelle-Calédonie et réglementant le
surendettement des particuliers.<br />
</div>
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel
prévues par la législation en vigueur localement, les informations relatives aux
mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à
compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle que
prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française ou par les
dispositions spécifiques applicables en Nouvelle-Calédonie et réglementant le
surendettement des particuliers.