Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000044060532 NOR: ECOT2121961R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/06/05/JORFTEXT000044060532.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-07-01
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Date de fin: 2022-02-26
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Identifiant: LEGIARTI000034130337
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/13/03/LEGIARTI000034130337.xml
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Date de début: 2022-02-26
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044078826
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/07/88/LEGIARTI000044078826.xml
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###### Article L771-7
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<div align="left">
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Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la
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Polynésie française ou par la Nouvelle-Calédonie est saisie par un débiteur,
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elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L.
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712-4-1 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de
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France aux fins d'inscription au fichier mentionné à l'article L. 751-1 du
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présent code.<br />
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Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la
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Polynésie française ou par la Nouvelle-Calédonie est saisie par un débiteur,
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elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L.
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721-25 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de France
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aux fins d'inscription au fichier mentionné à l'article L. 751-1 du présent
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code.<br />
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Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision d'une de ces
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commissions, une situation de surendettement est reconnue par le tribunal de
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première instance ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des
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dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel instituée par les
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dispositions applicables localement, le greffe du tribunal notifie cette
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décision à l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la Banque de
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France.<br />
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Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision d'une de ces commissions,
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une situation de surendettement est reconnue par le tribunal de première
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instance ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant
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de la procédure de rétablissement personnel instituée par les dispositions
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applicables localement, le greffe du tribunal notifie cette décision à
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l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la Banque de France.<br />
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Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement
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instituées par la réglementation de Polynésie française ou de
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Nouvelle-Calédonie pour le traitement des situations de surendettement des
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particuliers. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par
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l'Institut d'émission d'outre-mer. L'inscription est conservée pendant toute
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la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder cinq
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ans.<br />
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Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement instituées
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par la réglementation de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie pour le
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traitement des situations de surendettement des particuliers. Ces mesures sont
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communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer.
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L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan
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conventionnel, sans pouvoir excéder cinq ans.<br />
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Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou
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recommandées par ces commissions en cas d'échec de sa mission de conciliation.
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Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission
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d'outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles
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sont soumises à l'homologation de ce tribunal. L'inscription est conservée
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pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder cinq
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ans.<br />
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Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou
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recommandées par ces commissions en cas d'échec de sa mission de conciliation.
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||||
Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission
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d'outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles sont
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soumises à l'homologation de ce tribunal. L'inscription est conservée pendant
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toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder cinq ans.<br />
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||||
Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées
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par une de ces commissions instituées en Polynésie française ou en
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Nouvelle-Calédonie sont exécutées sans incident, les informations relatives
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aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration
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d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou
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de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque
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les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire.<br />
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||||
Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées par
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||||
une de ces commissions instituées en Polynésie française ou en
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Nouvelle-Calédonie sont exécutées sans incident, les informations relatives aux
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mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une
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période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la
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date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les
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mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire.<br />
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||||
Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan
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conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par ces commissions,
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l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et
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des mesures sans pouvoir excéder cinq ans.<br />
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Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan
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conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par ces commissions,
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l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des
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||||
mesures sans pouvoir excéder cinq ans.<br />
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||||
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel
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prévues par la législation en vigueur localement, les informations relatives
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aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq
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ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle
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||||
que prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française ou par les
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dispositions spécifiques applicables en Nouvelle-Calédonie et réglementant le
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surendettement des particuliers.<br />
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||||
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel
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prévues par la législation en vigueur localement, les informations relatives aux
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||||
mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à
|
||||
compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle que
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||||
prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française ou par les
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||||
dispositions spécifiques applicables en Nouvelle-Calédonie et réglementant le
|
||||
surendettement des particuliers.
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