LOI no 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs

RENFORCE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS,NOTAMMENT EN ETENDANT LA NOTION D'ABUS DE FAIBLESSE,DEJA PREVUE PAR LA LOI 721137 DU 22-12-1972 DANS LE CADRE DU DEMARCHAGE A DOMICILE,A TOUS LES AUTRES PROCEDES COMMERCIAUX; AINSI QU'EN PERMETTANT AUX ASSOCIATIONS NATIONALES DE CONSOMMATEURS D'AGIR EN JUSTICE POUR FAIRE RECONNAITRE UN PREJUDICE SUBI DU FAIT D'UN MEME PROFESSIONNEL PAR PLUSIEURS CONSOMMATEURS.PAR AILLEURS,LA PRESENTE LOI AUTORISE ET REGLEMENTE LA PUBLICITE DITE COMPARATIVE,ET PROCEDE A LA CREATION D'UN CODE DE LA CONSOMMATION QUI RASSEMBLERA LES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES RELATIFS A LA QUESTION.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000161092
NOR: SECX9100043L
Ancien identifiant: 1LX99260
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/10/JORFTEXT000000161092.xml
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République française 2014-06-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-25
Date de fin: 2014-06-14
Identifiant: LEGIARTI000022517087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/70/LEGIARTI000022517087.xml
Date de début: 2014-06-14
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028747416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/74/LEGIARTI000028747416.xml
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###### Article L111-1
I. - Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat,
mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles
du bien.<br />
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de
fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière
lisible et compréhensible, les informations suivantes :<br />
II. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur
professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à
l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est
obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du
contrat.<br />
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du
support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;<br />
III. - En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au
vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L.
113-3-1 ;<br />
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le
professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;<br />
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales,
téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne
ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux
garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant,
à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des
garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis
de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture
d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un
volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de
contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font
également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de
la préservation de l'environnement.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-25
Date de fin: 2014-06-14
Identifiant: LEGIARTI000022517083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/70/LEGIARTI000022517083.xml
Date de début: 2014-06-14
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028747410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/74/LEGIARTI000028747410.xml
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###### Article L111-2
I. - Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du
contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant
l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de
connaître les caractéristiques essentielles du service.<br />
I.-Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la
conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de
contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la
disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et
compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à
son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles,
dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la
demande du consommateur.<br />
II. - Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du
consommateur ou lui communiquer, de manière claire et non ambiguë, les
informations suivantes :<br />
- nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l'établissement,
coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer
directement avec lui ;<br />
- le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers ;<br />
- si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de
l'autorité l'ayant délivrée ;<br />
- s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro
individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son
numéro individuel d'identification ;<br />
- s'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat
membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de
l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;<br />
- les conditions générales, s'il en utilise ;<br />
- le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation
applicable et la juridiction compétente ;<br />
- le cas échéant, l'existence d'une garantie après-vente non imposée par la loi
;<br />
- l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité
professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant
ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.<br />
Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au
consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes
:<br />
- en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles
professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne sur le
territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;<br />
- des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats
qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour
éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document
d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses
services ;<br />
- les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique
à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques
disponibles ;<br />
- les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires
de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de
conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance.<br />
III. - Au sens du II, un régime d'autorisation s'entend de toute procédure qui a
pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche
auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision
implicite relative à l'accès à une activité de services ou à son exercice.<br />
IV. - Le II du présent article ne s'applique pas aux services mentionnés aux
livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi
qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des
assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la
mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre
III du livre IX du code de la sécurité sociale.<br />
V. - En cas de litige sur l'application des I et II du présent article, il
appartient au prestataire de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
II.-Le I du présent article ne s'applique ni aux services mentionnés aux livres
Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux
opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par
les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par
les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du
code de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2014-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006291889
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X114L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/18/LEGIARTI000006291889.xml
Date de début: 2014-06-14
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028747733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/77/LEGIARTI000028747733.xml
---
###### Article L114-1
Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture
d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque
la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si
le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date
limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.<br />
Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de
services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour
tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du
contrat. Dans l'hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d'un
consentement du consommateur donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence
d'opposition expresse de sa part à des options payantes qu'il n'a pas
sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées
au titre de ce paiement supplémentaire.<br />
Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de
fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou
d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force
majeure.<br />
Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le
vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le
consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou
si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette
lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à
compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la
prestation.<br />
Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des
arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son
engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les
restituant au double.
Le présent article s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de
gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité
ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de
contenu numérique non fourni sur un support matériel.

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@ -7,8 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000028747521
###### Section 2 : Contrats conclus à distance et hors établissement
- [Sous-section 1 : Définitions et champ d'application](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Démarchage téléphonique et prospection commerciale](sous-section_5)
- [Sous-section 2 : Obligations d'information précontractuelle](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement](sous-section_3)
- [Sous-section 6 : Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Sanctions administratives](sous-section_7)

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@ -8,8 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000028747519
- [Article L121-16](article_l121-16.md)
- [Article L121-17](article_l121-17.md)
- [Article L121-18](article_l121-18.md)
- [Article L121-19](article_l121-19.md)
- [Article L121-20-1](article_l121-20-1.md)
- [Article L121-20-2](article_l121-20-2.md)
- [Article L121-20-3](article_l121-20-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-25
Date de fin: 2014-06-14
Identifiant: LEGIARTI000022517075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/70/LEGIARTI000022517075.xml
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###### Article L121-18
Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et
L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1,
l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes :<br />
1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, des coordonnées
téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui, son adresse
ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est
différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;<br />
2° Le cas échéant, les frais de livraison ;<br />
3° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;<br />
4° L'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le
cas où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation ;<br />
5° La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ;<br />
6° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée
lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ;<br />
7° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la
fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service.<br />
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque,
sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout
moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.<br />
En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le
professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son
identité et le caractère commercial de l'appel.

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@ -1,40 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-25
Date de fin: 2014-06-14
Identifiant: LEGIARTI000022517069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/70/LEGIARTI000022517069.xml
---
###### Article L121-19
I.-Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa
disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :<br />
1° Confirmation des informations mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 121-18
et de celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 113-3
ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, à moins
que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du
contrat ;<br />
2° Une information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de
rétractation ;<br />
3° L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter
ses réclamations ;<br />
4° Les informations relatives au service après vente et aux garanties
commerciales ;<br />
5° Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée
indéterminée ou supérieure à un an.<br />
II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services
fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance
et facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 3°.<br />
III.-Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre
l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire
jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de
tout coût complémentaire spécifique.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000028747507
###### Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement
- [Article L121-18](article_l121-18.md)
- [Article L121-20-15](article_l121-20-15.md)
- [Article L121-20-16](article_l121-20-16.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-14
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028747499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/74/LEGIARTI000028747499.xml
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###### Article L121-18
Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au
consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un
autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces
informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2014-06-14
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000028741044
---
###### Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance
- [Article L121-19](article_l121-19.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-14
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028747486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/74/LEGIARTI000028747486.xml
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###### Article L121-19
Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au
consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au
I de l'article L. 121-17 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la
technique de communication à distance utilisée.