LOI n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles

TITRE I (ART. 1 A 18): DU REGLEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS.
TITRE II (ART. 19 A 30): DE LA PREVENTION DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS.
TITRE III (ART. 31 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000343019
NOR: ECOX8900100L
Ancien identifiant: 1LX9891010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/30/JORFTEXT000000343019.xml
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République française 2005-01-19 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-05
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006292625
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X331L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/26/LEGIARTI000006292625.xml
Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006292626
Ancien identifiant: AZAXXXXXXXX1X331L02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/26/LEGIARTI000006292626.xml
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###### Article L331-2
@ -16,8 +16,8 @@ au premier alinéa de l'article L. 330-1,
<em
>ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter
solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors
qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. (1)</em
><br />
qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci</em
>. (1)<br />
Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6
ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à
@ -25,8 +25,10 @@ la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2
code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux
dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de
ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum
d'insertion dont disposerait le ménage, est fixée par la commission après avis
de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale
et familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans
le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les
d'insertion dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de
logement, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des
modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission après avis de la
personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et
familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le
plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les
recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1.