LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat

Modification du code de la sécurité sociale. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : abrogation de l'article 10 ; création de l'article 10-1 ; modification de l'article 11. 
Modification de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions agricoles : modification des articles 5, 8-1, 13, 18 ; création de l'article 11. 
Modification de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix : abrogation de l'article 37-1 a.
Modification de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 rectificative pour 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière : abrogation des articles 5, 6.
Modification de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 17.
Abrogation de l'article 45 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509757
Ancien identifiant: 1LX9731193
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2014-03-19
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Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2016-07-01
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###### Article L121-1
@ -51,6 +51,12 @@ contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa
véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du
contexte.<br />
Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de
temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été
omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le
professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par
d'autres moyens.<br />
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et
destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou
du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000018048136
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Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028748881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/88/LEGIARTI000028748881.xml
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###### Article L121-4
En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut,
de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs
annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les
modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, par tous moyens appropriés,
l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou
d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Il
peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de
plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces
et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire
procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article
L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public
aux frais du condamné.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000018048127
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Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2016-07-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/91/LEGIARTI000028749100.xml
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###### Article L121-5
La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est
mise en oeuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise.<br />
Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en oeuvre
ou qu'elle produit ses effets en France.
Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale trompeuse est mise
en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000019293640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/36/LEGIARTI000019293640.xml
Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028748875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/88/LEGIARTI000028748875.xml
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###### Article L121-6
Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier
alinéa de l'article L. 213-1.<br />
Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux
ans et d'une amende de 300 000 €.<br />
L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages
tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les
trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 %
des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique
constituant le délit.<br />
Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des
personnes morales sont applicables à ces infractions.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de
peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée
de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.<br />
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent
article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même
code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne
peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.